Chambre 1 Cabinet 2, 14 novembre 2024 — 23/00339

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° 2024/763

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/00339 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5IT

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [S] né le 09 Mai 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103 et par Me Emmanuel KARM, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEURS :

S.A SAFER GRAND EST, venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Déborah PONSEELE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B608 et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

E.A.R.L. [T], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [F] [T] né le 10 Juin 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405

Monsieur [A] [W] né le 08 Février 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] et Madame [X] [E] épouse [W] née le 10 Juin 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] et Monsieur [K] [W] né le 30 Janvier 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] et G.A.E.C [W], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentés par Me Bernard LEVY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B509 (ayant déposé son mandat par RPVA le 15 novembre 2023)

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 11 septembre 2024 des avocats des parties

III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par une promesse de vente conclue en date du 5 octobre 2015, les consorts [W] et le GAEC [W] se sont obligés à vendre à la SAFER l’exploitation agricole qu’ils exploitaient sur le ban des communes d’[Localité 3], [Localité 5] et [Localité 11].

Cette promesse de vente prévoyait la faculté pour la SAFER de se substituer un ou plusieurs attributaires pour la réalisation de la vente, conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.

À la suite de la réalisation des mesures de publicité, la SAFER a reçu plusieurs dossiers de candidature. Après étude de ces dossiers, le conseil d’administration de la SAFER Lorraine, par une décision du 1er décembre 2015, a décidé d’attribuer les biens M. [T] [F].

Par conventions sous seing privé signées le 8 février 2016, la SAFER s’est substituée l’EARL [T] et Monsieur [F] [T] en qualité d’acquéreurs des parcelles vendues par le GAEC [W] et les consorts [W]. Par actes authentiques du 8 juin 2016, la vente a été conclue au bénéfice de l’EARL [T] et de Monsieur [F] [T].

Messieurs [S] et [L], en tant que candidats non retenus, ont tous deux introduit une instance contre la SAFER de Lorraine, l’EARL [T], M. [F] [T], ainsi que les consorts [W] et le GAEC [W] aux fins d’obtenir : - l’annulation de la décision de rétrocession prise par la SAFER, telle que notifiée aux attributaires évincés en date du 15 juin 2016 ; - l’annulation des ventes avec substitution de la SAFER en date du 8 juin 2016 ;

La procédure engagée par Monsieur [L] aux fins de voir notamment annuler la décision de rétrocession et consécutivement l’acte de vente avec substitution aux Consorts [T], a abouti à un jugement du 15 janvier 2020 (RG n°16/03641), ayant accueilli sa demande.

Par arrêt en date du 22 novembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé l'annulation de la décision de rétrocession portant sur les dossiers de rétrocession n° RS 57 16 0017 01 et RS 57 16 0017 02 ainsi que l'annulation subséquente de tous les actes de cession tant au profit de l'EARL [T] que de Monsieur [F] [T].

En revanche, la Cour d'appel de METZ a infirmé le jugement du 15 janvier 2020 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [L]. Ainsi, la SAFER a été condamnée à verser à M. [L] la somme de 2.000 € au titre de la perte de chance ainsi qu'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intér