CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 23/01077
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01077 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIJX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z] né le 17 Mai 1986 à [Adresse 4] [Localité 6] comparant,
DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante,répresentée par Mme [T],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [H] [Z]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [Z] a déposé le 10 janvier 2023 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) au titre de son handicap.
Par décision en date du 15 mai 2023 la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au regard d'un taux d'incapacité évalué inférieur à 50 %.
Par ailleurs par décision du 15 mai 2023 le Président du Département de la MOSELLE a rejeté sa demande portant sur la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Contestant ces décisions Monsieur [H] [Z] a formé un recours administratif auprès de la CDAPH et du Président du Département.
Par deux décisions en date du 24 juillet 2023 tant la CDAPH que le Président du Département ont rejeté le recours formé par Monsieur [H] [Z] et ont chacun maintenu leur précédente décision.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 18 août 2023 Monsieur [H] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d'attribution de l'AAH.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [F], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [H] [Z] à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 10 janvier 2023.
Monsieur [H] [Z] a refusé d'être examiné par l'expert judiciaire ainsi désigné.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
La MDPH a été autorisée à transmettre au tribunal par note en délibéré pour le 08 octobre 2024 ses observations sur les nouvelles pièces communiquées par Monsieur [H] [Z] à l'audience.
Monsieur [H] [Z] a été autorisé à répondre aux observations de la MDPH par note en délibéré communiquée au tribunal pour le 22 octobre 2024.
Aucune des parties n'a fait parvenir à la juridiction de note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Monsieur [H] [Z], comparant en personne, sollicite une réévaluation de son taux à plus de 50 % et qu'il soit constaté l'existence d'un restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui ouvrant droit au bénéfice de l'AAH.
Au soutien de sa demande Monsieur [H] [Z] expose souffrir de la maladie de Scheuermann, de douleurs abdominales et testiculaires, de névralgies chroniques ainsi que de discopathies. Il indique que ces douleurs l'empêchent de dormir et sont à l'origine de troubles anxieux et dépressifs. Il indique encore ne plus pouvoir exercer d'activité professionnelle, le port de charges lourdes lui étant interdit. Il ajoute ne disposer d'aucun diplôme ou qualification particulière, soulignant que son cursus scolaire a dû être interrompu du fait de ses douleurs.
La MDPH DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [T] munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal à titre principal de rejeter la demande de Monsieur [H] [Z] et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions la MDPH relève sur la base du certificat médical du médecin traitant du requérant et de l'avis de son équipe pluridisciplinaire que Monsieur [H] [Z] n'est pas dans l'impossibilité de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne soit sans difficulté ou parfois pour certains gestes avec difficulté mais sans aucune aide. Elle relève encore que si les relations avec d'autres personnes peuvent être parfois compliquées, il n'est cependant justifié aucun retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale. Elle note également que s'agissant des troubles anxieux et dépressifs il n'y pas de prise de traitement. Selon la MDPH il n'est pas non plus démontré chez Mon