Chambre 1 Cabinet 1, 8 novembre 2024 — 24/00388
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00388 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3MY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David MARTIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE :
S.A. ACM IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024, délibéré prorogé au 08 NOVEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Y] [J] épouse [E] a fait assigner la S.A. ACM IARD devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code procédure civile, aux fins de voir : - Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission d'examiner Madame [Y] [J] et de chiffrer ses différents postes de préjudice selon la nomenclature habituelle dite DINTILHAC, - Dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la S.A. ACM IARD, - Vu les articles 808 et suivants du Code civil, condamner la S.A. ACM IARD à verser à Madame [J] une provision d'un montant de 39 532,23 €, - Réserver le sort des dépens.
La S.A. ACM IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2024, elle demande de : - Lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, - Confier à l'expert la mission d'examen médical " Mission d'expertise médicale 2023 " qui s'inspire du " Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun " édité en 2001, - Fixer le montant de la provision à allouer à Madame [E] à la somme de 9 532€, - Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction.
Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime.
L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le 07 septembre 2019, Madame [Y] [J] a été victime d'un accident de la circulation.
Elle était passagère d'une moto dont le conducteur, Monsieur [B] [E], a perdu le contrôle.
Selon le rapport du Docteur [O] en date du 02 mai 2023, la patiente présente : - Une contusion du pouce gauche - Une fracture pluri-fragmentaire des plateaux tibiaux du genou gauche - Une entorse de la cheville gauche
Madame [Y] [J] a subi des hospitalisons pour les périodes : - Du 07 septembre 2019 au 11 septembre 2019 - Du 11 septembre au 13 septembre 2019 - Le 07 janvier 2021 - Du 13 avril 2021 au 15 avril 2021 - Le 28 juin 2022.
Elle a souffert de déficit fonctionnel temporaire de 2019 à 2022 alternant entre : - Gêne totale dans toutes les activités - Gêne partielle dans toutes les activités.
L'arrêt temporaire des activités professionnelles a eu lieu entre le 07 septembre 2019 et le 16 octobre 2022.
Le Docteur [O] estime les souffrances endurées à 4.5/7.
Enfin, la date de consolidation est estimée au 17 octobre 2022.
Ainsi, Madame [Y] [J] justifie d'un motif légitime permettant de prononcer une expertise judiciaire, laquelle la S.A. ACM IARD ne s'oppose pas.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [Y] [J], demanderesse à l'expertise.
S'agissant des missions de l'expert, pour une mission entière et une évaluation complète des préjudices, il convient de se référer au " Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun " édité en 2001.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du Code de