CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 23/01625

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01625 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNT2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [I] [K] née le 05 Août 1962 à [Adresse 3] [Localité 6] comparante,

DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée représentée par Mme [Y],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 17 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [I] [K]

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Dr [M] [G] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [I] [K] a déposé le 14 décembre 2022 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH) une demande de prestations au titre de son handicap.

Par décision en date du 15 mai 2023 la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.

Madame [I] [K] a formé un recours administratif devant la CDAPH qui par décision du 16 octobre 2023 notifiée par courrier daté du 17 octobre 2023 a maintenu sa décision de rejet de l'attribution de l'AAH.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 06 décembre 2023, Madame [I] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de l'attribution de l'AAH.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état elle a reçu fixation à l'audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Madame [I] [K], comparante assistée de sa fille, Madame [E] [W], maintient sa demande d'attribution de l'AAH.

Au soutien de sa demande Madame [I] [K] expose souffrir d'un syndrome dépressif suite au décès de son enfant à l'âge de 17 ans. Elle indique bénéficier d'un suivi psychiatrique avec prise d'anti-dépresseurs mais qui la fatiguent. Elle précise ne plus sortir et que sa fille s'occupe de l'habiller et de faire sa toilette. Elle souligne que son état se dégrade de plus en plus. Elle mentionne une consultation par mois chez son psychiatre. Elle indique n'avoir jamais travaillé, n'être jamais allé à l'école et avoir élevé six enfants.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite à titre principal le rejet de la demande formée par Madame [I] [K] et à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale.

Au soutien de sa prétention la MDPH relève que la requérante n'a pas de périmètre de marche limité et qu'elle n'a pas besoin d'aide technique ni humaine pour se déplacer, ni d'aidant familial. Selon elle Madame [I] [K] ne justifie pas de retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale et reste autonome dans les actes de la vie quotidienne. La MDPH précise que Madame [I] [K] n'est pas non plus dans l'incapacité d'exercer un emploi en raison de son état de santé. Elle considère que la requérante présente des difficultés limitées justifiant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Elle souligne en outre que si la requérante peut faire l'objet de limitations d'activité ou des restrictions, en tout état de cause de telles restrictions ne peuvent être considérées comme substantielles, Madame [I] [K] ayant par ailleurs fait le choix d'élever ses enfants et que celle-ci n'était pas dans une recherche d'emploi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l'espèce