Chambre 1 Cabinet 2, 14 novembre 2024 — 20/01402

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2024/758

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 20/01402 N° Portalis DBZJ-W-B7E-IRD4

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LE SELFIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212

DÉFENDERESSES :

S.A.S. LE VELOURS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100

Maître [R] [I], Notaire, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300 et par Me Cyrille GAUTHIER, avocat plaidant au barreau d’EPINAL

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER,Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 11 septembre 2024 des avocats des parties

III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La SARL LE SELFIE exploitait un commerce situé [Adresse 3] à [Localité 6], selon contrat de bail commercial en date du 16 novembre 2017. Ce bail mentionnait comme activité exercée par le preneur : « [Localité 7] de Thé, Glacier, Épicerie Fine, Vente et dégustation de Vins, à l’exclusion de toute autre activité et notamment de café, snack et restaurant ».

Décidant de procéder à la vente de son fonds de commerce, la SARL LE SELFIE a signé avec la SAS LE VELOURS, un compromis de cession de fonds de commerce en date du 22 juin 2019, Maître [R] [I] Notaire, en étant le rédacteur. Cet acte énonce que la cession porte : « sur un fonds de commerce de bar à vins, restauration sur place, vente et dégustation de vins, bières, spiritueux, alcools, salon de thé, glace, exploité [Adresse 3], connu sous le nom LE SELFIE ». Le prix de cession était fixé à 95.000 euros et la réitération devait intervenir avant le 30 septembre 2019.

La date de signature de l’acte définitif a été reportée au 18 octobre 2019 et le bailleur a été convoqué aux fins que la cession lui soit opposable. Cependant, à cette date, la vente n'est pas intervenue, l'activité visée au compromis ne correspondant pas à l'activité visée au bail et le bailleur ayant refusé toute modification de l'activité visée au bail.

Dans ces circonstances, la SARL LE SELFIE a introduit la présente instance.

2°) LA PROCEDURE

Par actes d'huissier de justice signifiés le 8 juin 2020 et le 22 juillet 2020 puis déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 juillet 2020, la SARL LE SELFIE a constitué avocat et a assigné Maître [R] [W] [E] et la SAS LE VELOURS devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Maître [R] [W] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 août 2020. La SAS LE VELOURS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 août 2020.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2024, la SARL LE SELFIE demande au tribunal, de : - Constater que la SARL LE VELOURS a engagé sa responsabilité civile en refusant de régulariser l’acte de vente du fonds de commerce appartenant à la demanderesse ;

- Constater que Maître [W] [E] a engagé sa responsabilité civile dans la rédaction du compromis de vente ; En conséquence, - Condamner la SAS LE VELOURS ainsi que Maître [R] [W] [E] in solidum à payer à la SARL LE SELFIE la somme de 45 000 € au titre de la perte de chance pour la perte relative au prix de vente du fonds de commerce ; - Condamner la SAS LE VELOURS ainsi que Maître [R] [W] [E] in solidum à payer à la SARL LE SELFIE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi ; - Condamner la SAS LE VELOURS ainsi que Maître [R] [W] [E] in solidum à payer à la SARL LE SELFIE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Déclarer le ju