Chambre 1 Cabinet 1, 5 novembre 2024 — 24/00298
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00298 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYJQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DUSSORT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSES :
S.A. [11], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Emily THELLYERE de la SCP SARDIN ET THELLYERE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
[19], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, non représentée
[16] ([18]), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice séparés signifiés en date des 13 et 18 juin 2024 et par acte d'huissier de Justice au LUXEMBOURG du 21 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [M] a fait assigner la SA [11], la [17] et la [15] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2, aux fins de voir : - Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 août 2020 ; - Condamner la SA [11] à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ; - Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la [17] et à la [15] ; - Donner acte à Monsieur [H] [M] de ce qu'il consent à faire l'avance des frais d'expertise ; - Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La SA [11] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 septembre 2024, la SA [11] demande de : - Désigner tel expert qu'il plaira, étant précisé que celui-ci pourra s'adjoindre un sapiteur si besoin, avec la mission versée aux débats en pièce n°1 ; - Faire droit à la demande de provision complémentaire d'un montant de 25 000 euros ; - Laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [M].
La [17] et la [15] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la [16] et la [17] n'ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Le 22 août 2020, Monsieur [H] [M], qui circulait à moto à [Localité 13] a chuté, et a fini sa course contre le pare-choc du véhicule de Madame [J] [I] qui circulait en sens inverse.
Le dossier médical versé aux débats met notamment en évidence : - Dès l'arrivée aux urgences, une paraplégie flasque de niveau T6 était présente. - Fracture complexe de T5 avec déplacement translationnel antérieur et luxation articulaire postérieure T5-T6, rétrécissement foraminal T5-T6 bilatéral, rétrécissement canalaire segmentaire significatif. - Fracture du processus transverse droit et fracture/tassement en compression du plateau et du coin antéro-supérieur de T6. - Fractures peu déplacées des processus épineux de T3 et T4. - Fracture de l'apophyse transverse droit non déplacée de T7.
Monsieur [H] [M] a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [H] [M].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, peut, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou