Chambre 1 Cabinet 2, 14 novembre 2024 — 21/02088
Texte intégral
Minute n°2024/761
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02088 N° Portalis DBZJ-W-B7F-JD7P
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413 et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
G.F.A DE LA TUILERIE, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405 et par Me Nicolas STOFFEL, avocat plaidant au barreau de NANCY
Madame [H] [K] (intervenante forcée) née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100 et par Me Vanessa KEYSER, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 septembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon acte du 5 mai 1983, la MENSE EPISCOPALE DE [Localité 21] a consenti à Monsieur [U] [K] et son épouse [Y] [K] ainsi qu'à Monsieur [O] [K], frère de [U], et son épouse [P] [K], un bail rural à long terme portant sur plusieurs parcelles, notamment les parcelles actuellement cadastrées section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 15] et [Cadastre 6] lieudit « [Localité 20] » (8 ha) et section [Cadastre 14] lieudit « [Localité 23] » (6 ha) (les désignations cadastrales des parcelles ayant été modifiées par suite de remembrement).
Les deux frères et leurs épouses étaient associés au sein du GAEC [K].
Madame [P] [K] est sortie du GAEC en 1991.
Monsieur [O] [K] s'est retiré du GAEC a effet du 1er août 2016.
Par la suite, M. [G] [K], le fils de [U] [K], a succédé à ses parents au sein du GAEC [K] devenu l'EURL [K].
De même, Mme [H] [K], la fille de [O] [K], a repris l'exploitation d'une partie des terrains initialement exploités par son père.
Compte tenu d'un désaccord quant au droit d'exploitation des parcelles mentionnées ci-dessus, Monsieur [G] [K] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 10 septembre 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 septembre 2021, Monsieur [G] [K] a constitué avocat et a assigné le Groupement Foncier Agricole (GFA) DE LA TUILERIE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ (RG 21/2088).
Le Groupement Foncier Agricole (GFA) DE LA TUILERIE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice signifié le 15 novembre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 novembre 2022, Monsieur [G] [K] a constitué avocat et a assigné Madame [H] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ (RG n°22/2871).
Madame [H] [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 novembre 2022.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette seconde affaire avec l'affaire inscrite sous le RG 21/2088, l'affaire se poursuivant sous ce seul n° de RG.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [G] [K] demande au tribunal au visa de l'article 1240 du code civil, de : - DÉCLARER l’action de Monsieur [G] [K] recevable et bien fondée ; - DONNER ACTE le GFA DE LA TUILERIE qu’il déclare ne pas occuper ni exploiter les parcelles objet de la procédure cadastrées section [Cadastre 9] n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 15] et [Cadastre 6] lieudit « [Localité 20] » (8 ha) et section [Cadastre 13] n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 23] » (6 ha