Chambre 1 Cabinet 2, 14 novembre 2024 — 21/01192
Texte intégral
Minute n°2024/760
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/01192 N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7J6
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [J] né le 26 Septembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] et S.C.I [Localité 14]-QUEULEU, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [B] né le 03 Septembre 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] et S.C.I. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Me Jean-Louis FOURGOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 septembre 2024 des avocats des parties III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [X] [B] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 14]. La SCI [Adresse 10] dont il est associé-gérant est quant à elle propriétaire de lots dans une copropriété mitoyenne sise [Adresse 8].
Après la mise en vente de certains de ces lots, notamment un appartement en duplex avec terrasse, Monsieur [J] a visité les lieux en février 2019 et a fait par la suite plusieurs offres successives avant que les négociations ne se suspendent pendant un temps du fait du covid 19.
Le 9 juillet 2020, Monsieur [J], en son nom propre et au nom de la SCI [Localité 14]-QUEULEU dont il est le gérant, a fait une nouvelle offre à M. [B], qui l'a acceptée, pour un montant de 1.750.000 euros net vendeur.
Contacté le 21 juillet 2020 par Me [M], notaire de M. [J], pour la signature d'un compromis de vente, M. [B] a répondu que cette signature était prématurée.
Par courrier du 6 août 2020, le conseil de M. [J] et de la SCI [Localité 14]-QUEULEU a adressé à M. [B] et à la SCI [Adresse 10] une sommation d'avoir à formaliser la vente.
En l'absence d'accord, Monsieur [J] et la SCI [Localité 14]-QUEULEU ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés le 21 mai 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 mai 2021, Monsieur [Y] [J] et la SC [Localité 14]-QUEULEU ont constitué avocat et assigné Monsieur [X] [B] et la SCI [Adresse 10] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [X] [B] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 juin 2021.
La SCI [Adresse 10] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 avril 2023.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs soulevée par Monsieur [X] [B] et la SCI [Adresse 10].
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Monsieur [Y] [J] et la SCI [Localité 14]-QUEULEU demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1231, 1231-1 1583 et 1591 du Code civil, de :
- DIRE et JUGER recevable et bien fondée les demandes de M. [Y] [J] et de la SCI METZ QUEULEU - CONSTATER le caractère parfait de la vente à M. [J] et à la SCI METZ QUEULEU moyennant le prix de 1 750 000 € Net Vendeur portant sur les biens immobiliers suivants : Un appartement en duplex de 368m2 de surface CARREZ situé [Adresse 2] Une terrasse privative de 428m2 positionnée sur la parcelle n° [Cadastre 6] a et b du [Adresse 2] soit 207 m2 et sur la toiture terrasse d’un bâtiment situé [Adresse 7] (parcelles N° 133,134 et [Cadastre 5]) soit 221m2 appartement à la SCI Jeanne d’Arc Une cave aménagée en appartement de 69m2 et de surface