CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 23/00474
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00474 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z] née le 28 Décembre 1960 à [Adresse 2] [Localité 5] comparante, Rep/assistant : Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante,répresentée par Mme [O],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Anne-laure CABOCEL
[R] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [Z] a été victime d'un accident du travail survenu le 09 octobre 2019 suivant déclaration formée le 11 octobre 2019 sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'un traumatisme de l'épaule gauche avec suspicion de luxation.
L'accident du travail a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation des lésions a été fixée au 16 octobre 2022 ;
Madame [R] [Z] s'est vue notifier le 25 octobre 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la fixation d'un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5 % à compter du 17 octobre 2022.
Contestant le taux ainsi fixé, Madame [R] [Z] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 15 février 2023 notifiée par courrier daté du 13 mars 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 19 avril 2023, Madame [R] [Z] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux aux fins de réévaluation de son taux d'IPP.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 juin 2024 renvoyée à l'audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [M], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'IPP de Madame [R] [Z] à la date de consolidation du 16 octobre 2022.
A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Madame [R] [Z] a été autorisée à faire parvenir à la juridiction par note en délibéré pour le 08 octobre 2024 ses observations sur le rapport de consultation médicale.
La Caisse a été autorisée à transmettre ses observations en réponse par note en délibéré pour le 22 octobre 2024.
Madame [R] [Z] a transmis à la juridiction le 03 octobre 204 une note en délibéré.
La Caisse a communiqué au tribunal sa note en délibéré le 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Madame [R] [Z], assistée de son Avocat, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours,à titre principal fixer un taux d'IPP supérieur à 5 % en adéquation avec les séquelles résultant de l' accident du travail du 09 octobre 2019,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,en tout état de cause, condamner la Caisse au versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes Madame [R] [Z] expose s'être fait mal en soulevant un pack d'eau alors qu'elle était hôtesse de caisse. Elle indique toujours subir des douleurs au niveau de son épaule gauche, l'obligeant à poursuivre des soins en kinésithérapie deux fois par semaine et prendre des antalgiques. Elle fait état de gestes difficiles à réaliser au quotidien. Elle considère que son taux d'IPP devrait être compris entre 6 et 10 %. Elle conteste l'état antérieur retenue par la Caisse pour limiter son taux d'IPP, n'ayant jamais eu antérieurement à l'accident de soins en lien avec son épaule. Elle précise avoir été contrainte de renoncer à son diplôme de maître-nageur et de limiter ses loisirs. Elle ajoute que son poste de travail d'hôtesse de caisse a été aménagé. Elle relève que le taux d'IPP retenu ne prend pas en compte l'importance de ses douleurs.
Dans sa note en délibéré Madame [R] [Z] maintient sa contestation du taux d'IPP de 5%, rappelant qu'elle n'a jamais ressenti de douleurs à l'épaule gauche avant accident du