CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 23/01575

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01575 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNKT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 7] [Adresse 7] - [Localité 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [M] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] comparant,

DEFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée représentée par Mme [U],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 17 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [B] [M]

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [M] a déposé le 17 janvier 2023 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE au titre de son handicap.

Par décision du 12 juin 2023, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 01 février 2023 au 31 janvier 2026 sur un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par décisions du 12 juin 2023 le Président du Département de la Moselle a : Attribué une carte mobilité inclusion mention priorité du 12 juin 2023 au 31 mars 2026 sur un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec station debout pénible et effets sur la vie sociale,Attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 12 juin 2023 au 31 mars 2026. Contestant le taux d'incapacité retenu au titre de l'AAH, Monsieur [B] [M] a formé un recours administratif et la CDAPH a par décision du 28 août 2023 notifiée par courrier du 29 août 2023 maintenu sa première décision rendue concernant l'attribution de l'AAH.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 27 novembre 2023 Monsieur [B] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux aux fins de reconnaissance d'un taux d'incapacité de plus de 80 %.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [Y], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [B] [M] à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 17 janvier 2023.

A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [B] [M], comparant en personne, maintient sa contestation du taux d'incapacité retenu par la MDPH et inférieur à 80 %

Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [M] expose avoir un nerf crural endommagé dans le cadre d'une anesthésie réalisée dans le cadre d'une opération de prothèse du genou. Il indique ressentir depuis de l'électricité dans le pied et qu'il ne sent plus sa jambe gauche. Il expose encore prendre des antalgiques contre la douleur. Il précise que son périmètre de marche est limité, qu'il souffre de problèmes de dos et d'arthrose du fait d'un déséquilibre de positionnement du corps en son entier du fait des difficultés au niveau de sa jambe gauche. Il ajoute vivre au 3ème étage et qu'il est chauffeur de bus en CDI à temps plein.

A l'issue des termes du rapport de consultation médicale livrés en chambre du conseil par l'expert judiciaire à l'issue de l'examen de Monsieur [B] [M], celui-ci entend maintenir les termes de sa contestation.

La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [I] [U] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite à titre principal le rejet de la demande formée par Monsieur [B] [M] mais ne s'oppose pas à titre subsidiaire à la réalisation d'une expertise médicale.

Au soutien de sa prétention la MDPH considère que si le requérant connaît des difficultés médicales pouvant limiter ses mouvements il conserve néanmoins une autonomie qui ne saurait justifier un taux d'incapacité d'au moins 80 %.

A l'issue des termes du rapport de consultation médicale livrés en chambre du conseil par l'expert judiciaire à l'issue de l'examen de Monsieur [B] [M], la MDPH sollicite l'homologation de ce rapport.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L1