Chambre 1 Cabinet 2, 14 novembre 2024 — 21/00093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° 2024/759

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 21/00093 N° Portalis DBZJ-W-B7F-IZIR

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [E] né le 06 Avril 1942 à [Localité 6] (87), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et par Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SOREC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 11 septembre 2024 des avocats des parties

III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

En date du 24 septembre 2008, Monsieur [T] [E] a signé avec la SAS SOREC un mandat de gérance immobilière portant sur un bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la SAS SOREC a octroyé à M. [F] un bail pour cet immeuble, avec prise d'effet au 23 avril 2018 et fixant le loyer à 650 euros charges comprises.

Le locataire ayant cessé de payer les loyers quelques mois plus tard, le sinistre a été déclaré à l'assureur GALIAN qui assurait le non-paiement des loyers. Cependant, l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que les revenus du locataire étaient insuffisants eu égard au montant du loyer.

Le 28 juin 2018, M. [E] a donc fait délivrer au locataire un commandement de payer. Celui-ci étant resté infructueux, M. [E] a fait diligenter une procédure d'expulsion.

Par ordonnance du 12 août 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz a constaté l'abandon de la demande de résiliation du bail et d'expulsion, le locataire ayant quitté les lieux, et a condamné M. [F] à payer à M. [E] la somme de 5910,54 euros au titre des loyers impayés.

Estimant que la SAS SOREC avait commis une faute de gestion, M. [E] l'a mise en demeure, par courrier du 6 octobre 2020 et par courrier rectificatif du 4 novembre 2020, de lui payer la somme de 10 075,78 euros au titre des loyers impayés et des frais de procédure.

En l'absence de suites données à cette mise en demeure, M. [E] a introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 28 décembre 2020 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 7 janvier 2021, Monsieur [T] [E] a constitué avocat et a assigné la SAS SOREC devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SAS SOREC a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 janvier 2021.

Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SOREC tendant à la production de pièces par M. [E].

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, Monsieur [T] [E] demande au tribunal au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil ainsi que des articles 1991 et suivants anciens du Code civil, de : - CONDAMNER la Société SOREC IMMOBILIER à verser la somme de 10.075,78 € à Monsieur [T] [E], ainsi détaillée: - 8 747 € solde des loyers dus et impayés - 1 328,78 € de frais d'avocat avancés par Monsieur [E] - CONDAMNER la Société SOREC IMMOBILIER à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [T] [E] à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive. - CONDAMNER la Société SOREC IMMOBILIER à verser la somme de 2500 € à Monsieur [E] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. - LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [E] fait valoir : - qu'il résulte du contrat de gérance signé par les parties que le mandataire qui