CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00418

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00418 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAVI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société [9] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

[13] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Mme [I] [U] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [N] [T]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me [J] RUIMY Société [9] [13]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [Z] a été employé en qualité de boucher auprès de la société [8] et a exercé ses fonctions sur le site du supermarché Super U de [Localité 20].

Par déclaration du 27 juin 2022, il a déposé auprès de la [14] (ci-après caisse ou [17]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 15 juin 2022 faisant état d’une « hernie discale L5-S1 droite ».

La [17] a diligenté une enquête administrative.

Le 18 octobre 2022, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles avec une date de première constatation médicale au 04 août 2021.

Par décision du 15 novembre 2022, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([15]) près la [17] selon lettre du 05 janvier 2023, aux fins de lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge. Selon requête déposée au greffe le 06 avril 2023, la société [9] saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [15], et de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [Z].

Dans ses dernières écritures, la société [9] demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL En premier lieu : - Juger que Monsieur [J] [Z] n'est pas exposé aux risques du tableau 98 des maladies professionnelles. - Juger, en tout état de cause, que la [17] n'en rapporte pas la preuve. - Juger que la [17] ne démontre pas, en l'espèce, que l'ensemble des conditions requises par le tableau sont remplies. Par conséquent, - Juger la décision de prise en charge de la maladie du 4 août 2021 déclarée par Monsieur [J] [Z] inopposable à la société [9]. - Ordonner l'exécution provisoire En second lieu - Juger que la [17] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par [J] [Z] a éte objectivée par un examen attestant d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. -Juger que la [17] ne démontre pas, en l'espèce, que l'ensemble des conditions requises par le tableau sont remplies. Par conséquent, - Juger la décision de prise en charge de la maladie du 04 août 2021 déclarée par Monsieur [J] [Z] inopposable à la société [9]. - Ordonner l’exécution provisoire. A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT-DIRE DROIT : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 04 août 2021 et plus particulièrement sur l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.

- Ordonner à la [17] et son service médical de transmettre l'intégralité du dossier médical de Monsieur [J] [Z] à l'expert désigné - Ordonner à la [17] et son service médical de transmettre l'intégralité du dossier médical de Monsieur [J] [Z] au médecin-consultant de la société [9], le Docteur [E] [L] demeurant sis [Adresse 4]. - Juger que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société [9]. Dans l'hypothèse où la condition tenant à l'objectivation conforme de la maladie, visée au sein du tableau 98 des maladies professionnelles n'est pas remplie, la juridiction devra juger la décision de prise en charge inopposable à la société [9].

Dans ses dernières écritures, la [18] demande au Tribunal de : - Décerner acte à la caisse de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que la Caisse Primaire a respecté les conditions de prise en charge et d'exposition aux risques de la maladie professionnelle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles ; - Constater que la société [9] n'apporte aucun argument venant renverser la charge de la preuve et démontrer que la condition d'exposition au risque prévu par le tableau n°98 n'est pas remplie ; - Constater que la maladie déclarée par Monsieur [J] [Z] est codifiée au tableau n°98 des maladies professionnelles ; A TITRE SUBSIDAIRE : - Constater que la