Pôle Civil section 3, 15 novembre 2024 — 24/00286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J.

N° : N° RG 24/00286 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVH2 Pôle Civil section 3

Date : 15 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC

assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 avril 2019, monsieur [Y] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier aux fins de requalification de l’ensemble de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 septembre 2019 et la décision a été rendue le 20 décembre 2019, contre laquelle un appel a été interjeté le 22 janvier 2020. L’affaire a été retenue devant la cour d’appel à l’audience du 23 juin 2023 et la décision a été rendue le 19 juillet 2023

***** Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2024, monsieur [Y] [E] a assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat, aux fins d’être indemnisé à hauteur de 12.900 euros au titre du préjudice moral subi du fait du déni de justice et à hauteur de 5.000 euros s’agissant du préjudice matériel qui en résulte. Il a également sollicité 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, des articles L.111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, que l'Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice, dans le traitement de l'instance prud'homale l’opposant à son employeur, défaillance qui constitue un déni de justice.

Monsieur [Y] [E] soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, alors que l’enjeu du litige était particulièrement important pour lui puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.

Il soutient que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants, dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidienne des salariés, les délais à caractère excessif qui leur sont imposés, constituent nécessairement une attitude fautive de l’Etat.

Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d'un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité. Le retard mis à statuer n'est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la Cour d'appel de Montpellier.

Monsieur [Y] [E] oppose à l’Etat qu’il lui revient de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver des justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due. Selon lui, aucune mesure particulière n'a été prise par l'Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le Conseil de prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers.

S’agissant de son préjudice moral, monsieur [Y] [E] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai raisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose un salarié à son ancien employeur.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat a sollicité la réduction de l’indemnisation du préjudice moral et de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et s’est opposée à l’indemnisation du préjudice financier.

Il relèv