Pôle Civil section 3, 15 novembre 2024 — 22/00608

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

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N° : N° RG 22/00608 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQEG Pôle Civil section 3

Date : 15 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 1] 1962, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT Pris en la personne du représentant de l’état, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]

représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC

assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 14 juin 2016, monsieur [T] [V] a saisi directement le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d'obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail et des indemnités afférentes ainsi que des primes et rappels de salaires.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 19 juillet 2016 devant le bureau de jugement. Par jugement rendu le 4 juillet 2017, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté monsieur [T] [V] de ses demandes.

Le 1 août 2017, monsieur [T] [V] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.

La cour d’appel a rendu un arrêt le 10 mars 2021 infirmant partiellement le jugement rendu.

Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [T] [V] a, par exploit d’huissier du 17 janvier 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes : • 9.300 euros au titre de son préjudice moral, • 5.000 euros au titre de son préjudice financier, • 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [T] [V] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 56 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive dont notamment 3 ans et 7 mois pour obtenir l’arrêt d’appel.

Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.

Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier.

Son assignation constitue ses dernières écritures.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 septembre 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 30 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que pour la procédure en première instance, seul le délai de délibéré est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 1 mois.

Il soutient que pour la procédure en appel, il s’est écoulé un délai de 41 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et que ce délai est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 29 mois sans que le délai de délibéré de 2 mois ne puisse être considéré comme excessif.

Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 30 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Il fait valoir que le préjudice moral doit être ramené à de plus justes proportions.

Il fait encore valoir que monsieur [T] [V], qui ne produit pas de pièce pe