Pôle Civil section 3, 15 novembre 2024 — 23/05356

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 23/05356 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSTA Pôle Civil section 3

Date : 15 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC

assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024

Exposé du litige

Par requête en date du 15 mars 2019 enregistrée le 25 avril 2019, monsieur [Y] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur afin d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de salaires impayés, de dommages intérêts et d’indemnités afférentes.

Suivant procès-verbal de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 26 juin 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 3 mars 2021 à 14 heures.

Ensuite de l’audience de plaidoirie du 3 mars 2021, le 20 octobre 2021, le Conseil de Prud’homme a rendu un procès-verbal de partage de voix.

Exposant qu’à ce jour, l’affaire n’avait toujours pas été audiencée devant le Juge départiteur, et estimant que le délai d'attente devant le Conseil de prud’homme pour obtenir une décision constitue un déni de justice, monsieur [Y] [X] a, par acte en date du 30 novembre 2023, saisi ce tribunal d'une demande de condamnation de l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, sur le fondement des articles 6 1 de la Convention européenne européenne des droits de l'homme, L111-3 et L.141 1 du code de l'organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes : - 12 570 i au titre de son préjudice moral, - 10 000 i au titre de son préjudice financier, - 1.500 i en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 août 2024, monsieur [Y] [X] maintient l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral qu’il porte à la somme de 13 860 €.

Il expose que l’audience de départage s’est finalement tenue le 27 février 2024 et que le jugement condamnant lourdement son employeur, a été rendu le 30 avril 2024. Il soutient qu'il est fondé à engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud'homale est manifestement excessif, un délai de 60,2 mois s'étant écoulé entre la saisine du Conseil de prud’homme et la décision de première instance, soit : -14 mois entre le dépôt de la requête et l’audience devant le bureau de conciliation, soit un délai déraisonnable de 11 mois - 8,2 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, soit un délai excessif de 2,2 mois - 8 mois entre l’audience devant le bureau de jugement et le procès-verbal de partage des voix, soit un délai excessif de 6 mois, - 28,2 mois entre le procès-verbal de départage et l’audience de départage, soit un délai excessif de 27,2 mois, -2 mois entre l’audience de départage et le délibéré, soit un délai excessif de 1 mois.

Il précise que selon l'article L1245 2 du code du travail, il aurait dû obtenir une décision dans des délais resserrés puisque s'agissant d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que par ailleurs l’affaire ne présentait aucune complexité particulière, puisqu’alors qu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, son employeur a refusé de le laisser accéder à son poste et de lui verser ses salaires. Il ajoute que rien ne justifie au regard de l'espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l'encombrement de la Juridiction qui lui a fait perdre toute réactivité, alors qu'il appartient à l'État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu'il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de