Pôle Civil section 3, 15 novembre 2024 — 23/03978
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/03978 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGZ Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
Exposé du litige
Par requête en date du 4 mars 2021 enregistrée le 8 mars 2021, monsieur [B] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur, LA POSTE, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir l’indemnisation de ses préjudices, et notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant procès-verbal de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 20 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 13 février 2023 à 14 heures.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 13 février 2023, le Conseil de Prud’homme a rendu un procès-verbal de partage de voix en date du 5 juin 2023.
Exposant qu’à ce jour l’affaire n’a toujours pas été audiencée devant le Juge départiteur, et estimant que le délai d'attente pour obtenir une décision constitue un déni de justice, par acte en date du 4 septembre 2023, monsieur [B] [X] saisi ce tribunal d'une demande de condamnation de l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l'homme, L111-3 et L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire, L1454-2 et R1454-29 du Code du travail, au paiement des sommes suivantes : - 9 600 € au titre de son préjudice moral, - 12 000 € au titre de son préjudice financier, - 3 500 € en applicaton des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2024, monsieur [B] [X] maintient l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral qu’il porte à la somme de 12 160 €.
Il expose que la durée de la procédure qu’il a engagée décomptée depuis la saisine de la juridiction jusqu’à ce jour où il n’a toujours pas de décision de justice, est anormalement longue puisque 38 mois se sont écoulés. Il soutient qu'il est fondé à engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud'homale est manifestement excessif, que le retard de 38 mois n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le Conseil de Pru’hommes de Montpellier et l’audiencement du départage, alors qu’il revient à l’Etat de mettre en oeuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par cette juridiction.
Il fait valoir qu'il est résulté de cette situation d'une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur , que ce préjudice est majoré par le fait que l’audience devant le Juge départiteur n’est pas encore fixée à ce jour, malgré les demandes de son conseil auprès du greffe.
Il soutient également qu’il subit un préjudice financier puisqu’il n’a perçu aucune allocation chômage pendant 4 mois en raison de la carence du service chômage de LA POSTE, qu’il n’a jamais retrouvé de travail après son licenciement et il s’est mis à son compte comme travailleur indépendant, qu’au début, il n’avait pas de clients, et donc pas de revenus, qu’il a été contraint d’utiliser ses économies pour faire face aux charges courantes et aux besoins de la famille, que la somme qu’il réclame à hauteur de 12 000 € correspond à trois mois de salaires nets.
Aux termes des dernières concl