Pôle Civil section 3, 15 novembre 2024 — 23/04482

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 23/04482 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OP3K Pôle Civil section 3

Date : 15 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile SAUVAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC

assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 6 juin 2018, madame [Y] [D] a saisi directement le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d'obtenir notamment la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaires.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 3 avril 2019 devant le bureau de jugement. Par jugement rendu le 25 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté madame [Y] [D] de ses demandes.

Le 20 novembre 2019, madame [Y] [D] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.

La cour d’appel a rendu un arrêt le 18 avril 2023 a confirmé le jugement rendu, l’infirmant partiellement sur une partie des rappels de salaires.

Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, madame [Y] [D] a, par exploit d’huissier du 6 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes : • 13.200 euros au titre de son préjudice moral, • 5.000 euros au titre de son préjudice financier, • 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [Y] [D] soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 54,5 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive soit : - 13,5 mois entre le dépôt de la requête et le jugement de première instance, - 41 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt. Elle soutient que ce délai est déraisonnable à hauteur de 44 mois.

Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable. Elle précise que l’impossibilité de respecter les délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction sans qu’aucune mesure particulière ne soit prise pas l’État pour rechercher une solution aux difficultés rencontrées.

Elle soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier. Elle précise que son préjudice moral est d’autant plus important qu’elle est célibataire avec deux enfants à charge, et que ses difficultés financières ont entraîné l’expulsion de son logement alors que sa situation de santé est précaire puisqu’elle a été victime d’un AVC en cours de procédure et est désormais reconnue en situation d’invalidité de deuxième catégorie.

Son assignation constitue ses dernières écritures.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 24 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que pour la proc