Pôle Civil section 3, 15 novembre 2024 — 23/04781
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/04781 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORMN Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 juin 2020, madame [B] [W] a saisi la formation de référés du Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur afin d'obtenir une provision sur des salaires impayés des mois d’avril et mai 2020 et des indemnités afférentes.
Par ordonnance rendue le 27 août 2020, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la SAS HELYXIR PROMOTION, employeur, à payer à madame [B] [W] un rappel de salaires sous astreinte ainsi que le remboursement de frais bancaires jusqu’à la remise des bulletins de paie et des documents sociaux de fin de contrat, aussi sous astreinte. Cette décision a été définitive à l’issue des délais de recours.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier plaçait l’employeur en redressement judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT étant désignée comme mandataire judiciaire.
Le 8 mars 2021, le mandataire judiciaire ayant pris contact avec l’AGS, madame [B] [W] obtenait paiement des mois de salaires d’avril, mai et juin 2020 outre la somme de 2000 € de dommages et intérêts mais aucun paiement n’intervenait pour le remboursement des frais bancaires (1024,02 €) et l’article 700 du code de procédure civile (800 €) conduisant à l’inscription au passif de la procédure collective de ces créances.
Par requête du 1 décembre 2020, madame [B] [W] a saisi au fond le Conseil de prud’hommes de Montpellier notamment pour contester le licenciement pour faute lourde dont elle avait fait l’objet et des indemnités afférentes.
L’audience de conciliation s’est tenue le 15 juillet 2021. L’audience a été fixée au 8 décembre 2021.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil des prudhommes a tranché ses demandes sans lui donner totale satisfaction.
Le 1 juin 2022, madame [B] [W] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
Le 4 juillet 2022, la SAS HELYXIR PROMOTION a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT étant désignée comme mandataire liquidateur.
Le 3 août 2022, madame [B] [W] a transmis ses conclusions d’appelant et cette affaire demeure en attente de fixation devant la cour.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, madame [B] [W] a, par exploit d’huissier du 27 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes : • 6.000 euros au titre de son préjudice moral, • 5.000 euros au titre de son préjudice financier, • 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [B] [W] soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 38,7 mois s’étant écoulé sans qu’elle ne dispose de l’arrêt de la cour soit : - 17 mois entre le dépôt de la requête et le jugement de première instance dont 8 mois entre la saisine et l’audience et 6 mois de durée de délibéré, - 16 mois entre la déclaration d’appel et la présente assignation.
Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers,