Pôle Civil section 3, 15 novembre 2024 — 23/04673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 23/04673 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORHZ Pôle Civil section 3

Date : 15 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [N] [P] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (Espagne), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC

assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 4 mars 2015, madame [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes à l'encontre de son employeur afin d'obtenir notamment l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'annulation de la mise à pied disciplinaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 22 mai 2015, puis à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2016. Par jugement rendu le 1er juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté madame [N] [P] de ses demandes.

Le 29 juillet 2016, madame [N] [P] a interjeté appel à l'encontre du jugement. Une radiation a été prononcée le 2 janvier 2020. La cour d'appel, après une audience de plaidoiries du 17 octobre 2022, a rendu un arrêt le 7 décembre 2022 infirmant le jugement rendu et faisant droit aux demandes de madame [N] [P].

*****

Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud'hommes de Montpellier et le délai d'attente en appel constitue un déni de justice, madame [N] [P] a, par acte d'huissier de justice du 24 octobre 2023, saisi ce tribunal d'une demande de condamnation de l'Etat, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes : o 20.100 euros au titre de son préjudice moral, o 5.000 euros au titre de son préjudice financier, o 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [N] [P] estime que le délai qui lui a été imposé a été déraisonnable, à hauteur de 67,9 mois. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, alors que l'enjeu du litige était particulièrement important pour elle puisque cette procédure avait vocation à lui faire obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle soutient que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants, dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidienne des salariés, les délais à caractère excessif qui leur sont imposés alors qu'ils n'ont pas les mêmes moyens matériels pour attendre l'issue du procès, constituent nécessairement une attitude fautive de l'Etat.

Elle ajoute que l'impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d'un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité. Le retard mis à statuer n'est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l'encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud'hommes et la Cour d'appel de Montpellier.

Madame [N] [P] oppose à l'Etat qu'il lui revient de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver des justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due. Selon elle, aucune mesure particulière n'a été prise par l'Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil de prud'hommes de Montpellier, alors qu'il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers.

S'agissant de son préjudice moral, madame [N] [P] soutient qu'il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu'on attend d'une juridiction qu'elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d'autant plus lorsque le li