Pôle Civil section 3, 15 novembre 2024 — 23/05237

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 2

N° : N° RG 23/05237 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSS6 Pôle Civil section 3

Date : 15 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [P] [I] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003198 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC

assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024

Exposé du litige

Par requête en date du 25 septembre 2017, madame [P] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur, la SAS DUFLOT, afin d'obtenir notamment la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses indemnités.

L’affaire a été fixée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 12 novembre 2018, et renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 12 février 2019.

Le 16 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes a rendu son jugement, déboutant madame [P] [I] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais condamnant son employeur au paiement de diverses sommes au titre du reliquat des indemnités de rupture.

Le 2 octobre 2019, madame [P] [I] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité. L’affaire a été appelé à l’audience de la Cour d’Appel de Montpellier 24 janvier 2023 , et un arrêt a été rendu le 22 mars 2023, infirmant le jugement de première instance et condamnant son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses indemnités.

Exposant que le délai de procédure entre la saisine du conseil de prud'hommes et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [P] [I] a, par acte en date du 22 novembre 2023, saisi ce tribunal d'une demande de condamnation de l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l'homme, L111-3 et L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes : - 13 200 € au titre de son préjudice moral, - 5 000 € au titre de son préjudice financier, - 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2024, madame [P] [I] maintient l’ensemble de ses demandes.

Elle soutient qu'elle est fondée à engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud'homale est manifestement excessif, puisqu’il a dû attendre 5 ans et 6 mois pour obtenir une décision définitive et être indemnisée.

Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle au regard des sommes allouées, puisque elles représentent 13,5 mois de salaires.

Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l'espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l'encombrement de la Juridiction qui lui a fait perdre toute réactivité, alors qu'il appartient à l'État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu'il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.

Elle fait valoir qu'il est résulté de cette situation d'une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose une salariée et un employeur, et d'autre part un préjudice financier puisque durant la procédure sa situation financière était particulièrement précaire au point de ne pas être en mesure de payer ses créanciers, que si elle avait pu percevoir les sommes allouées dans un délai raisonnable, elle aurait pu solder ses dettes et disposer d’un revenu complémentaire, en réduis