Pôle Civil section 3, 15 novembre 2024 — 23/04085
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/04085 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOWB Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à MAROC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 octobre 2018, madame [C] [Y] a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la société EURO-MER et CIEL afin d'obtenir l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 8 mars 2019 et l’affaire a ensuite été renvoyée à celle du 28 juin 2019, lors de laquelle elle a été retenue. Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a fait droit aux demandes de madame [C] [Y].
Le 22 janvier 2020, l’administrateur judiciaire de l’employeur a interjeté appel à l’encontre du jugement. L’affaire a été clôturée le 18 avril 2023 et fixée pour plaidoirie le 9 mai 2023. La cour d’appel a rendu un arrêt le 28 juin 2023 confirmant le jugement rendu et faisant droit aux demandes de madame [C] [Y].
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, madame [C] [Y] a, par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes : • 13.500 euros au titre de son préjudice moral, • 5.000 euros au titre de son préjudice financier, • 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [C] [Y] estime que le délai qui lui a été imposé a été déraisonnable, à hauteur de 45 mois. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, puisqu’il s’agissait simplement de voir juger son licenciement abusif, alors que l’enjeu du litige était particulièrement important pour elle puisque cette procédure avait vocation à lui faire obtenir l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle soutient que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants, dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidienne des salariés, les délais à caractère excessif qui leur sont imposés alors qu’ils n’ont pas les mêmes moyens matériels pour attendre l’issue du procès, constituent nécessairement une attitude fautive de l’Etat.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d'un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité. Le retard mis à statuer n'est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Madame [C] [Y] oppose à l’Etat qu’il lui revient de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver des justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due. Selon elle, aucune mesure particulière n'a été prise par l'Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil de prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers.
S’agissant de son préjudice moral, madame [C] [Y] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a u