Pôle Civil section 3, 15 novembre 2024 — 23/03724
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/03724 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGW Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 novembre 2019, monsieur [O] [P] a saisi directement le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d'obtenir notamment la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des indemnités afférentes.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 6 octobre 2020 devant le bureau de jugement. Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté monsieur [O] [P] de ses demandes.
Le 9 février 2021, monsieur [O] [P] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
Le 9 avril 2021, l’intimé a transmis ses conclusions
La cour d’appel a rendu un arrêt le 19 avril 2023 infirmant partiellement le jugement rendu.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [O] [P] a, par exploit d’huissier du 11 août 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes : • 9.000 euros au titre de son préjudice moral, • 5.000 euros au titre de son préjudice financier, • 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [O] [P] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 41,5 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive soit : - 14 mois entre le dépôt de la requête et le jugement de première instance passant par 11,1 mois avant l’audience et 3,8 mois de délibéré, - 26 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt passant par une audience 24,2 mois après l’appel et un délibéré de 2,2 mois. Il précise que selon l’article L1245-2 du code du travail, il aurait dû obtenir une décision dans le délai d’un mois suivant sa saisine puisque s’agissant d’une demande de requalification de son contrat de travail.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier.
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 8 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour la procédure en première instance, il s’est écoulé un délai de 11 mois qui ne peut être considéré comme excessif que à hauteur de 6 mois, et pour la durée de délibéré de 4 mois, ce délai est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 2 mois.
Il soutient que pour la procédure en appel, il s’est écoulé un délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience e