PPEP Civil, 13 novembre 2024 — 21/00519
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/00519 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HHB2 Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [C] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (ARDENNES), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier remis à personne le 11 février 2021, la SA Franfinance a fait assigner Madame [E] [D] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de se voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, déclarée recevable en ses demandes et de voir la défenderesse condamnée à lui verser le solde du capital emprunté selon offre de crédit affecté du 4 juillet 2018, outre l’indemnité légale et les intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2021.
A cette audience, les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de l’absence de consultation du fichier des incidents de paiement, de l’absence de communication de la fiche d’information précontractuelle et de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteuse ont été relevées d’office.
L’examen de l’affaire été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties ou aux fins de mise en cause.
Après plusieurs renvois, Madame [E] [D] a été invitée à comparaître personnellement à l’audience du 3 février 2023 pour vérification d’écriture.
A l’audience du 3 février 2023, il a été procédé à la vérification de signature de Madame [E] [D].
A l’issue de cette audience, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 juin 2023, Madame [E] [D] faisant valoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle avait d’autres éléments à faire valoir.
A l’audience du 2 juin 2023, les parties ont sollicité une mise en délibéré, renvoyant à leurs écritures respectivement datées des 13 décembre 2021 pour la SA Franfinance, et 19 avril 2023 pour Madame [E] [D], ainsi qu’à leurs pièces.
Par jugement en date du 20 juillet 2023 le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné une expertise graphologique et désigné Mme [X] [P] pour y procéder.
L’expert a vaqué à sa mission et déposé son rapport le 7 mars 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 janvier 2024 et été renvoyée au 5 avril 2024 puis au 6 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée.
Selon dernières écritures du 13 décembre 2021, la SA Franfinance régulièrement représentée, qui précise ne pas répliquer aux conclusions adverses, conclut à la recevabilité de ses demandes et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir : - la condamnation de Madame [E] [D] à lui verser une somme de 17 229,54 € avec intérêts au taux contractuel de 3,83% l’an à compter du 6 janvier 2020, outre la somme de 1 322,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date ; - la condamnation de Madame [E] [D] à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification, du droit de recouvrement ou d’encaissement, - la condamnation de Madame [E] [D] aux dépens, - la condamnation de Madame [E] [D], en sus de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 précité, au paiement des sommes retenues par l’huissier de justice dans l’hypothèse où, à défaut d’exécution spontanée de la décision, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier.
Au soutien de ses demandes, la SA Franfinance fait valoir que le vendeur n’ayant pas été mis en cause, la nullité du contrat de vente et consécutivement du contrat de crédit affecté à son financement, la société venderesse ne peut être prononcée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations et qu’elle a été destinataire de l’attestation de livraison et dem