PPEP Référés JCP, 14 novembre 2024 — 24/00308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00308 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUI5
Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 14 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
S.A.E.M ADOMA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE REQUISE :
Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
comparant
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 03 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 mai 2019, la SA d’économie mixte ADOMA a donné en résidence à Monsieur [M] [Y] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant une redevance mensuelle révisable de 359,70 €.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 4 août 2023, la SA d’économie mixte ADOMA a mis en demeure Monsieur [M] [Y] de procéder au nettoyage de son logement sous le délai de 48h, visant les articles 1 et 2 du règlement intérieur de l’établissement.
Suivant acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 décembre 2023, la SA d’économie mixte ADOMA a attrait Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé, faute pour le résident d’avoir procédé au nettoyage de son logement à l’expiration du délai précité.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2024 et après plusieurs renvois à la demande de Monsieur [M] [Y], le dossier a été plaidé à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, la SA d’économie mixte ADOMA a repris ses conclusions d’assignation dans lesquelles elle demande de : - Constater la résiliation du contrat de résidence à la date du 8 septembre 2023, En conséquence, - Constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur, En conséquence, - Ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que tous occupants de son chef, du logement n°B209 par lui occupé dans le foyer ADOMA dans la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, - Ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde meuble aux choix de la société demanderesse et aux frais du défendeur des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion, - Dire et juger qu’à défaut d’évacuation des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, le défendeur sera condamné à une astreinte de 150 € par jour de retard, - Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de la redevance actuelle, - Condamner le défendeur au paiement, par provision, de l’indemnité d’occupation à compter du 1/10/2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, - Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la présente procédure, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SA d’économie mixte ADOMA, représentée par son conseil, expose que malgré l’envoi d’une mise en demeure, Monsieur [M] [Y] n’a pas procédé au nettoyage de son logement. Elle précise qu’un procès-verbal de constat a été établi par acte de commissaire de justice. Elle ajoute que la situation se dégrade et que des voisins se plaignent de la présence de cafards dans leur logement.
Monsieur [M] [Y], comparant, indique habiter toujours le logement et qu’une personne devait venir mettre un produit répulsif. Il ajoute avoir sollicité l’aide de l’assistante sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestat