PPEP Civil, 13 novembre 2024 — 23/00039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00039 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ICRD Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 10] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [N] né le 14 Avril 1979 demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [N] née le 15 Décembre 1986 à [Localité 9] de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-000895 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 août 2018, l'office public de l'Habitat [Localité 10] Alsace Agglomération Habitat a donné à bail à M. [I] [N] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 2] à [Localité 11], pour un loyer mensuel de 366.21€ outre 63.45€ d'avance provisionnelle sur charges et 4.42€ de service télévisuel.
Par jugement en date du 15 septembre 2020 le juge chargé des contentieux de la protection a : - constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - condamné M. [I] [N] et son épouse Mme [V] [N] à payer au bailleur la somme de 2177.08€ avec intérêts au taux légal au titre de l'arriéré de loyers et charges, - accordé des délais de paiements pendant 35 mois et suspendu pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire, avec clause de déchéance du terme, et en cas de non respect des délais, reprise des effets de la clause résolutoire avec libération des lieux et le cas échéant, expulsion, - condamné M. [I] [N] et Mme [V] [N] à payer à M2A Habitat une indemnité mensuelle d'occupation de de 385.98€ clause d'indexation comprise, et majorée des charges justifiée.
Par exploit du 7 octobre 2021 Me [Y], commissaire de justice a dressé procès verbal d'expulsion.
Par exploits d'huissier en date du 22 décembre 2022, l'office public de l'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat a fait assigner M. [I] [N] et Mme [V] [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de les voir condamnés à lui payer la somme de 1639.93 € au titre des réparations locatives.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu plaidée à l'audience du 6 septembre 2024.
A l'audience, l'office public de l'habitat [Localité 10] Alsace Agglomération Habitat régulièrement représenté, reprend le bénéfice de ses conclusions du 18 mars 2024 signifiées le 23 mai 2024 et demande au juge de : - condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [V] [N] à lui payer une somme de 1639.93€ € au titre des réparations locatives, - condamner M. [I] [N] et Mme [V] [N] solidairement aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'office public de l'Habitat [Localité 10] Alsace Agglomération Habitat invoque la solidarité légale entre époux des articles 220 et 1751 du code civil, précisant que le divorce n'a été transcris que le 8 juillet 2022. M2A Habitat invoque les dispositions des articles 7 de la loi de 1989 et 1728 du code civil en se référant à l'état des lieux de sortie.
En réponse au moyen soulevé par Mme [V] [N], M2A Habitat fait observer qu'elle n'a jamais dénoncé le bail par lettre recommandée, ni justifié des circonstances de son départ lui permettant de bénéficier des dispositions protectrices de la loi ELAN. M2A Habitat soutient que le commissaire de justice a accompli toutes dilligences pour procéder à la signification du procès verbal d'expulsion mais que Mme [V] [N] n'avait pas fait connaitre sa nouvelle adresse. Enfin M2A fait valoir que l'état du logement tel que constaté relève de dégradations et non de l'effet de la vétusté.
Mme [V] [N] régulièrement représentée, a repris oralement le