Juge Libertés Détention, 10 octobre 2024 — 24/00786

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00786 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWN4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [U] [R] née le 29 Mars 1971 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 30 septembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 08 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier / de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 10 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] à laquelle a comparu le (la) patient(e)

Madame [U] [R] , dûment avisé(e),

assisté(e) représenté(e) par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

SDT Urgence/classique/péril imminent : Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [U] [R] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [Y] en date du 30 septembre 2024 faisant état de “Patiente souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique, à priori pas en rupture thérapeutique. Elle présente une excitation psychomotrice franche avec alternance entre exhaltation et irritabilité, ludisme, déshinibition (embrasse le soignant, m’appelle par mon prénom, m’enlace), familiarité (tutoiement), insomnie sans fatigue. très faible conscience des la symptomatologie actuelle, incapacité de consentir aux soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [U] [R] a été maintenu(e) en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [S] en date du 3 octobre 204 ;

Aux termes de l'avis motivé du [T] [S] en date du 7 octobre 2024, ce médecin indique : “pateinte initialement admise pour un épisode d’excitation psychomoteur d’intensité sévère malgré l’absence de rupture thérapeutique. Cet état d’excitation induisait un trouble de la prise de décision avec une mise en danger. Elle n’avait aucune conscience des troubles qui l’affectaient . Ce jour, elle est sédatée par le traitement, difficilement réveillable et évaluable. Dans ces conditions, et compte tenu des éléments anamésiques récents, il est nécessaire de pousuivre l’hospitalisation à temps complet”,

et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [U] [R] s’est exprimé(e) .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

*** Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [R] ne sont plus remplies à ce jour

et

Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [R] avec effet immédiat

avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification de