Juge Libertés Détention, 31 octobre 2024 — 24/00862
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00862 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [Y] né le 05 Juillet 1958 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 31 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [G] [Y] , dûment avisé, assisté de Me Marc ROUX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [Y] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [C] en date du 22 octobre 2024 faisant état de “Etat d’excitation psychomotrice, propos grandioses, familiarité à la limite de la grossiereté, insomnies sans fatigue, agressivité et menaces de mort. Aucune conscience des troubles qui l’affectent. Anosognosie totale” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [G] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [S] en date du 25/10/2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [X] [B] en date du 29 octobre 2024, ce médecin indique : “ Patient hospitalisé pour un épisode d’excitation psychomoteur évoluant depuis plusieurs semaines avant son admission, d’intensité croissante avec des troubles du comportement se majorant notamment au niveau de l’agressivité. il présente depuis son admission un état d’excitation psychomoteur intense avec alternance entre exaltation et irritabilité, familiarité, propos inadaptés, réduction du temps de sommeil sans fatigue. Cette rechute survient alors que le patient n’était pas en rupture thérapeutique puisque l’injection trimestrielle avait été réalisée début septembre. il n’a malheureusement aucune conscience du caractère pathologique de la symptomatologie actuelle et des mises en danger que cela engendre qu’elles soient auto ou hétéro agressives. Dans ce contexte, le patient est en incapacité de consentir aux soins, il est donc justifié de maintenir l’hospita|isation à temps complet en soins sans consentement”;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [Y] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etab