Juge Libertés Détention, 3 octobre 2024 — 24/00757
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00757 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2], assisté de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [Z] [V] né le 07 Décembre 1997 [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 23 septembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 30 Septembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [V] [D], curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 03 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patien;
Monsieur [U] [Z] [V], dûment avisé(e), assisté par Me Elodie TONIAZZO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [Z] [V] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [R] en date du 23 septembre 2024 faisant état de “Hallucination auditive de type satanique, rupture de traitement état nécessitant une prise en charge médicale.”
Monsieur [U] [Z] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [P] en date du 26 septembre 2024.
Aux termes de l’avis motivé en date du 30 septembre 2024 le docteur [H] [L] indique : “Patient hospitalisé pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique en lien avec un arrêt du traitement il y a environ 3mois. A I’entretien, la symptomatologie est contenue par un traitement régulateur de l’humeur à forte dose qu’il tolère parfaitement. il ne présente aucune sédation physique. ll persiste malgré ce traitement une symptomatologie maniaque palpable avec une exaltation, la conviction d’avolr participé à des expériences paranormales, s’y associe une réduction du temps de sommeil sans fatigue, il a tendance à minimiser l’ensemble de symptomatologie. Il commence à faire le lien entre la rupture thérapeutique et la décompensation actuelle. Cependant il reste très ambivalent par rapport au soins, refuse catégoriquement la remise en place d’une injection retard. Il s’agit je rappelle d’un patient qui avait béné?cié de multiples hospitalisations. Une sortie prématurée engendrerait une rupture thérapeutique très rapide ainsi qu’une reprise des consommations de toxiques engendrant une nouvelle rechute. ll est pour le moment justifié de maintenir la mesure de soins sans consentement afin de terminer l’adaptation thérapeutique et améliorer la symptomatologie afin de renforcer l’alliance et cle pouvoir poursuivre les soins en secteur ouvert. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.”
Lors de l’audience, Monsieur [U] [Z] [V] s’est exprimé, expliquant qu’il avait arrêté son traitement depuis 3 mois au moment de son hospitalisation ; que cela se passait bien jusqu’à ce qu’il consomme du cannabis et ait des hallucinations ; il estime qu’il va bien à ce jour ; qu’il tolère les médicaments qu’il prend et souhaite partir partir le plus vite possible;
Sur les moyens de nullité soulevés :
Aux termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. S'agissant d'une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions