1ère Chambre Civile, 15 novembre 2024 — 23/00130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Samy AZZAM la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 15 Novembre 2024 1ère Chambre Civile N° RG 23/00130 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUN7 Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Mme [B] [S] épouse [X] née le 26 Septembre 1952 à [Localité 4], retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

Syndicat des copropriétaires CHATEAU LEENHARDT sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société FOSSAC SYNDIC SARL dont le siège est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Lola JULIE, Avocat au Barreau de NIMES, membre de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant et par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUPOIS, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 9/09/2022, Mme [B] [S] épouse [X] propriétaire au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] a fait assigner le syndicat de la dite copropriété pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FOSSAC devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier : - Annuler les résolutions n°2,12 et 13 de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété CHATEAU LEENHARDT en date du 25/06/2022. -Condamner le requis à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice né de la non mise en concurrence du syndic. -Condamner le requis à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens. Mme [B] [S] épouse [X] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me AZZAM sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le maintien de ses demandes initiales. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHATEAU LEENHARDT pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FOSSAC qui a constitué avocat et comparait représenté par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUPOIS sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions en application de l’article 455 du CPC, le débouté des demandes de la requérante et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens. Selon ordonnance en date du 4 avril 2024 le juge de la mise en état a fixé la clôture différée au 20 août 2024.

MOTIFS I. SUR LES DEMANDES DE NULLITE DES RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25/06/2022 PAR Mme [S] épouse [X] ; Vu les articles 42, 14-1 et suivants de la loi 65-557 du 10/07/1965,

A - SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA RESOLUTION N°5 Attendu que Mme [S] épouse [X] sollicite la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 25/06/2022 qui est ainsi libellée : « Résolution n°5 - Approbation des comptes. Résolution n°5 : Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2021 (Art .24) L’assemblée générale est informée par Mme [X] des remarques qu’elle a émises en séance sur les comptes présentés par le syndic. Les comptes ont été vérifiés par les représentants du conseil syndical et font état auprès de l’assemblée générale de leur rapport. L’assemblée générale n’a pas de remarques particulières à formuler outre avoir entendu les remarques de Mme [X] et après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, l’état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 nécessaires à la validité de la décision. En conséquence l’assemblée générale , après en avoir délibéré , approuves-en-leur forme, teneur, imputation et répartition des comptes de charges dudit exercice pour un montant de 81 772,31 € TTC. ». Attendu que Mme [S] épouse [X] soutient que : - Il n’y a aucune écriture sur le compte protection incendie (cpte 61455000) alors que pour l’exercice 2020 il a été facturé le 4/03/2020 par l’entreprise API un forfait vérification de 504 euros ; - Un remboursement de frais de banque 2020 pour un montant de 120 euros figure dans le compte “Autres charges financières” (cpt 66210000) alors que ce montant devrait être négatif afin d’être déduite du montant des dépenses et non ajouté. - Concernant le compte “produits divers (dont intérêts)”, elle expose que ce compte fait apparaître un solde de compte de 5.87 BOZZETTO arrêté au 31/12/2021 et que cette écriture est une charge et non un produit car