Juge Libertés Détention, 10 octobre 2024 — 24/00782
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00782 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [W] [O] [N] née le 25 Septembre 1963 [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 02 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [H] [S], curateur de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 10 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [W] [O] [N] , dûment avisée, assistée par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [W] [O] [N] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [G] en date du 02 octobre 2024 faisant état d’une “patiente hospitalisée dans le service de rééducation neuro-orthopédique dans les suites d’un AVC survenu le 15/06/2024. Rupture d’alliance thérapeutique sur troubles psychotiques ne permettant pas les gestion correcte de pathologies mettent la santé de la patiente à risque. Au premier plan déséquilibre glycémique sur (...)”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [W] [O] [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [M] en date du 05 octobre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé en date du 07 octobre 2024 du docteur [U] [Z], ce médecin indique : “Patiente hospitalisée suite a des idées délirantes de thématique mégalomaniaque. Elle est en effet persuadée qu’elle est issue de la famille royale portugaise, qu’elle a été enlevée avec sa mere durant son enfance, qu’elle est l’héritiére cette famille royale et que c’est pour cette raison qu’elle est actuellement en conflit avec sa sceur (qui est sa fausse soeur). Elle présente un discours délirant, persécutoire, centré sur son entourage familial. Elle est assez irritable lorsqu’on aborde ce sujet-la. Elle est dans le déni des troubles qui l’affectent actuellement, n’élabore aucune critique concernant sa filiation malgré l’absence de preuve. Ses idées délirantes l’empêchent de fonctionner correctement au quotidien. Nous devons rencontrer prochainement son entourage familial. L’absence de conscience des troubles actuellement l’empêche de consentir aux soins”. Elle estime qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [W] [O] [N] s’est exprimée. Elle indique ne pas comprendre son hospitalisation en service de psychiatrie. Elle dit être privée de la possibilité de mener à bien sa rééducation physique rendue nécessaire à la suite de son AVC. Elle revient sur le conflit qui l’oppose à une personne se présentant comme sa soeur, portant notamment sur des questions d’héritage.
Son conseil n’a soulevé aucune irrégularité procédurale.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
Il apparaît donc nécessaire que la prise en charge médicale se poursuive sous la forme d’une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [O] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesur