1ère Chambre Civile, 15 novembre 2024 — 23/00480
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Anne-sophie CHAGNAUD la SCP SVA la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 15 Novembre 2024 1ère Chambre Civile
N° RG 23/00480 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZ5K Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [E] [T] née le 09 Août 1982 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CONSILIUM, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, et par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
M. [P] [S] né le 01 Février 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL CONSILIUM, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
à :
S.A.S. ROUVIERE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°390 462 760, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 2023, M.[P] [S] et Mme [E] [T] ont fait assigner la SAS ROUVIERE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner la requise à lui payer les sommes suivantes : - 6987 euros au titre des loyers pour la période du 19/03/2021 au 17/11/2021. - 170000 euros en remboursement de la commission versée au titre du mandat de vente du bien immobilier des requérants. - 2365 euros TTC au titre du tableau de répartition. - 4000 euros en réparation du préjudice moral des requérants. - 3000 euros en application de l’article 700 du CPC. M.[S] et Mme [T] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [A] sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 2/4/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC le maintien de leurs demandes initiales. La SAS ROUVIERE IMMOBILIER qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [N] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de : - Juger qu’elle n’a commis aucune faute, ni manquement à l’obligation de conseil en raison d’un congé délivré par le locataire auprès du vendeur de l’immeuble, objet du compromis de vente. - Juger que le maintien dans les lieux du locataire devenu occupant sans droit ni titre est la conséquence du comportement fautif du locataire. - Débouter en conséquence les consorts [S] [T] de leur action en responsabilité diligentée à son encontre ainsi que de leur demande d’indemnisation. - Juger en tout état de cause que les consorts [S] [T] ne sauraient demander le remboursement d’une somme de 17 000 euros au titre de la commission portant sur un mandat régulier de vente de leur propre bien immobilier, effectivement conclu avec la société défenderesse. - Débouter les requérants de leur demande de remboursement des loyers acquittés pendant la période d’indisponibilité du bien et renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir à l’encontre de leur vendeur ayant payé en tout ou partie les frais de location. - Débouter les requérants de leur demande en remboursement de la moitié du tableau électrique et du préjudice moral. - Condamner les requérants à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Selon ordonnance en date du 4/04/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/08/2024.
MOTIFS Attendu que les consorts [S]-[T] invoquent à l’appui de leurs demandes des manquements notamment à son obligation de conseil et d’information commis par la société ROUVIERE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 petite Camargue dans le cadre du mandat signé par eux le 15/10/2020 avec cette dernière jusqu’au 15 /01/2022, lequel ne concerne que la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 6] ; Attendu que le compromis de vente signé en date du 30/10/2020 par les consorts [S]-[T] aux fins d’acquérir auprès des époux [H] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] mentionne expressément : « Le vendeur déclare que les biens à vendre seront prochainement libres de toute location ou occupation, un congé lui ayant été régulièrement délivré le 14/10/2020.Les biens seront libres de toute occupation au plus tard le 15/01/2021, date à laquelle les biens à vendre, y compris les annexes seront totalement débarrassés de tout objet quelconque. » Attendu qu’il est justifié au dossier d’un courrier