Juge Libertés Détention, 31 octobre 2024 — 24/00855

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00855 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXMC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 5], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [J] [F] né le 01 Août 1993 à [Localité 3] détenu : Maison d’arrêt de [Localité 10] Maison d’arrêt [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 11] depuis le 22 octobre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 6] par arrêté portant admission en soins psychiatrique d’une personne détenue ;

Vu la saisine en date du 29 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 31 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [J] [F], dûment avisé, assisté de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [J] [F] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [T] en date du 22 octobre 2024 faisant état de “ Décompensation avec troubles du contact. Délires hallucinatoires persécutoires. Rupture de traitement depuis plusieurs mois. Risque imminent de passage à l’acte hétéro agressif “

Monsieur [J] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [H] en date du 25 octobre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 28 octobre 2024 le docteur [R] [L] indique: “ Patient en provenance de la Maison d’Arrêt, sur certificat du Docteur [D], pour : « Décompensation avec troubles du contact. Délires hallucinatoires persécutoires. Rupture de traitement depuis plusieurs mois. Risque imminent de passage à l’acte hétéro agressif”. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et adapté à la vie institutionnelle, le délire bien que toujours présent n°est plus aussi prégnant depuis la réintroduction du traitement. L’évaluation psychiatrique doit se poursuivre à des fins d’élimination de tout risque auto et/ou héteroagressif. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”.

Lors de l’audience, Monsieur [J] [F] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [9] le 31 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 31 Octobre 2024 Le Greffier