Juge Libertés Détention, 18 octobre 2024 — 24/00813
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00813 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KW3L
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Dans l'instance concernant :
Monsieur [I] [Z] né le 08 Mars 1998 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [2] depuis le 15 octobre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [2] en date du 17 Octobre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [2] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant au juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [I] [Z] a été placé à l’isolement le 15 octobre 2024 à 18h43 dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur certificat du Dicteur [B] mentionnan “patient admis suite appel du SAMU par ses parents pour agitation avec coups de tête sur les murs au domicile, décrit calme mais en retrait aux urgences, amené en ambulance, il s’est montré agité à l’admission, avec des propos incohérents et une menace hétéro-agressive immédiate” que le renouvelement est sollicité au regard des certificats médicaux en date du 17 octobre 2024 établi par le Docteur [E] [O] , psychiatre, qui indique “patient présentant un trouble majeur du contact avec fluctuations importantes du comportement alternant entre mutisme et opposition active Le risque hétéro-agressif est donc significatif avec une composante d’imprévisibilité”;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu'aux termes de l’avis du médecin en date du 17 octobre 2024, Monsieur [I] [Z] présente des troubles majeurs du contact avec risque hétéro-agressif avec une composante d’imprévisibilité nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent, qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [I] [Z] ;
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 18 Octobre 2024 à 17H30;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Le 18 Octobre 2024 Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise à Monsieur [I] [Z] contre émargement
ou
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Le 18 Octobre 2024 Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par courriel Le 18 Octobre 2024 Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision Le 18 Octobre 2024 Le Greffier
reçu Notification au parquet le 18 Octobre 2024 à
et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République