Juge Libertés Détention, 10 octobre 2024 — 24/00784

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00784 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWN2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [L] [M] née le 20 Juillet 1974 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 03 octobre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 08 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à [A] [N] (VIVADOM), curatrice de la patiente ;

Vu l’audience publique en date du 10 Octobre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [L] [M] , dûment avisée, assistée par Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [L] [M] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [O] en date du 03 octobre 2024 faisant état d’une patiente “Shizophrène en rupture thérapeutique, délire de persécution, hétéroagressivité verbale, non adhésion au projet de soins, n’a pas conscience de son état”, estimant que son état nécessite une prise en charge médicale ;

Madame [L] [M] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [U] en date du 06 octobre 2024 ;

Aux termes de l'avis motivé du docteur [Y] [W] en date du 08 octobre 2024, ce médecin indique que la “patiente initialement admise dans un contexte de décompensation psychotique. A ce jour, il persiste un syndrome psychotique avec des idées délirantes de persecution et de sorcellerie. ll persiste un syndrome de désorganisation majeure avec un discours décousu, des propos hermétiques, des réponses à coté, des comportements aberrants dans l’unité. Il estime qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [L] [M] s’est exprimée. Elle indique souhaiter regagner son domicile, étant parfaitement autonome. Elle justifie ses emportements par le fait qu’elle est séparée de sa fille, actuellement placée en famille d’accueil. Elle affirme ne pas être malade, et n’avoir jamais pris de médicament.

Son conseil n’a soulevé aucune irrégularité procédurale.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, le discours de la patiente démontre qu’elle n’a effectivement pas conscience de ses troubles, et qu’elle n’adhère pas encore au traitement qui lui est proposé. Dès lors, il apparaît impératif de poursuivre la prise en charge médicale sous forme d’une hospitalisation complète, afin de stabiliser l’état de santé de [L] [M].

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 10 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à M