Troisième Chambre Civile, 14 novembre 2024 — 23/00175
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS Me Guilhem BENEZECH
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00175 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYVV AFFAIRE : [F] [H] épouse [G], [L] [G] C/ Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MINUTE N° : OR24/175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mme [F] [H] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
M. [L] [G] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
à :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 10 Octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre en date du 9 octobre 2009, M. [L] [G] et Mme [F] [H] épouse [G] ont souscrit un prêt Concepto Cap d'un montant de 93 500 euros auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
Par exploit du 27 décembre 2022, M. [L] [G] et Mme [F] [G] ont assigné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1907 du code civil, L313-1 et suivants, R313-1 et suivants, L312-33 (L341-34 nouveau) du code de la consommation, ancien article 1147, 1231 nouveau et suivants du code civil, aux fins de voir : - déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; - constater que l'offre de prêt en date du 9 octobre 2009 émise par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon renferme une clause ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement ; - constater que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède d'une clause abusive, en écarter l'application ; - prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat initial ; En tout état de cause, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt Concepto Cap N°1310955 souscrit auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ; - condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle; - condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ; - condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de : - déclarer M. [L] [G] et Mme [F] [G] irrecevables en leur demande, leur action étant prescrite ; - débouter M. [L] [G] et Mme [F] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [L] [G] et Mme [F] [G] aux entiers dépens de l'instance et de l'incident.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon affirme que la clause 30/360 stipulée dans le contrat de prêt n'a jamais été déclarée abusive par la Commissions des clauses abusives. Elle précise qu'il n'a jamais été jugé que la clause excluant les frais de la phase de préfinancement du calcul du taux effectif global serait abusive. Elle ajoute le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'a été invalidé par la Cour de cassation