Chambre 1- section A, 15 novembre 2024 — 24/00654

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Novembre 2024

N° RG 24/00654 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZNX

Numéro de minute : 24/444

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Z] né le 22 Juillet 1992 à [Localité 8] (LOIRET) Profession : Salarié de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [O] Profession : Salarié demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2023, M. [E] [Z] a acquis auprès de M. [L] [O] un véhicule VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 6].

Se plaignant de divers désordres affectant le véhicule, M. [Z] a, par acte en date du 6 septembre 2024, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [O] aux fins d’expertise.

A l’audience du 27 septembre 2024, M. [Z] a soutenu le terme de ses écritures. Bien que régulièrement assigné, par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Debeauce

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, M. [Z] produit un rapport d’expertise amiable en date du 29 janvier 2024 faisant état de plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule notamment un désordre mécanique concernant le moteur qui serait antérieur et naissant avant l’acquisition du véhicule par le demandeur.

L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie, une expertise sera ordonnée.

La mesure d’instruction étant ordonnée dans son intérêt, M. [E] [Z] supportera l’avance des frais d’expertise.

Les dépens seront mis à sa charge sauf transaction ou recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;

ORDONNE une expertise ;

Désigne pour y procéder :

Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]

Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; - Examiner le véhicule VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 6] ; - Décrire l’état actuel du véhicule ; - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ; - Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,

en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérati