Chambre 1- section A, 15 novembre 2024 — 24/00591

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 15 Novembre 2024

N° RG 24/00591 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJB

Numéro de minute : 24/441

DEMANDERESSE :

S.D.C. [6] pris en la personne de son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 7], inscrite au RCS sous le numéro 439 925 520, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 27 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [C] est propriétaire du lot 87 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [6] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner M. [N] [C] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des charges impayées.

Copies conformes le : à : Me Cotel

Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [N] [C] par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par la présence de son nom sur l’interphone, le défendeur n’a pas constitué avocat.

À l'audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action en raison de la mise en demeure qui ne distingue pas entre la ou les sommes provisionnelles dues au titre du budget prévisionnel et l’arriéré de charges dû dans son intégralité au titre de l’impayé.

Le syndicat des copropriétaires a produit une note en délibéré reçue au greffe le 2 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. (…) »

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est conditionnée par l’existence d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure (Civ. 3è, 9 mars 2022, po