JAF, 15 novembre 2024 — 23/01439
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01439 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier, lors des débats et du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C], [L], [M] [D] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1391 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2023-4736 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Madame [C] [D] (LRAR) le à Monsieur [B] [V] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Madame [C] [D] (LRAR) le à Monsieur [B] [V] (LRAR) le à Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT le à Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER le à Juge des enfants de POITIERS
N° RG 23/01439 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GAQN PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [C] [D] et Monsieur [B] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (86), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [U], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14] (86), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, Madame [D] a fait assigner monsieur [V] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS d’une demande en divorce conformément aux articles 250 et suivants du Code civil. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales, agissant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er février 2022 ; - dit que la date des effets des mesures provisoires est fixée à la date d'introduction de la demande en divorce soit au 30 mai 2023 sauf décision contraire ; - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ; - attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [B] [V], qui est un bien commun, à titre onéreux, à compter du 30 mai 2023 ; - enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ; - dit que Madame [C] [D] prendra en charge le règlement provisoire du prêt immobilier afférent au bien commun, à hauteur de 228,74 euros, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, à compter du 1er juillet 2023 ; - dit que Monsieur [B] [V] prendra en charge le règlement provisoire du prêt immobilier afférent au bien commun à hauteur de 429,26 euros, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, à compter du 1er juillet 2023 ; - attribue, avec effet au 30 mai 2023, la jouissance des véhicules automobiles : DACIA Sandero immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [C] [D], RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [B] [V] ainsi que le quad ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [B] [V] ; - homologué l'accord parental visant à ce que Madame [C] [D] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera à l'amiable, selon un commun accord entre les parents ; - constaté l'état d'impécuniosité de Madame [C] [D] et l’a dispensé de versement de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; - dit que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant seront partagés par moitié par les parents.
[U] n’a pas demandé à être entendue dans le cadre de l’instance. Il ressort néanmoins des éléments produits que le juge des enfants de POITIERS est saisie de la situation de la mineure, ayant ordonné le 27 novembre 2023 une mesure judiciaire d’investigation éducative.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Madame [C] [D] signifiées le 22 avril 2024 et celles de Monsieur [B] [V] signifiées le 14 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 septembre 2024 ;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du dé