JAF, 15 novembre 2024 — 22/02722
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02722 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2A4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [S] [B] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Gestionnaire salarié(e) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Sondeur [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Madame [S] [B] (LRAR) le à Monsieur [L] [T] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON le à Me Simone TRELET le à Madame [S] [B] (LRAR) le à Monsieur [L] [T] (LRAR)
N° RG 22/02722 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2A4
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] et Monsieur [L] [T], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 11] (Maroc), suivant acte transcrit au Consulat Général de France à [Localité 10] (Maroc) le 10 août 2004, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union: - [H] [T], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (37), - [U] [T], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (37).
Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2022, Madame [B] a fait assigner Monsieur [T] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a notamment à compter de la date de l’ordonnance: - attribué à Madame [K] délai de trois mois pour se reloger; - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ; - dit que Madame [B] fera l’avance du remboursement des échéances mensuelles du prêt immobilier d’un montant de 497.98 €, à charge de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial; - attribué à Monsieur [T] la jouissance du véhicule TOYOTA Corola et à Madame [B] la jouissance du véhicule OPEL Astra, charge pour chacun d’eux de régler tous les frais liés à son utilisation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial; - enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ; - s’agissant des enfants, constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère; - dit que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] exercera ses droits de visite et d'hébergement : * durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h, et jours fériés accolés, * durant les périodes de vacances scolaires : (selon les dates de l'Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants) la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance, première partie les années paires et seconde partie les années impaires, * à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de les reconduire ou faire reconduire; - dit que Monsieur [T] versera à Madame [B] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, la somme de 130 € par mois et par enfant, soit un total mensuel de 260 €, avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales - dit que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [B] signifiées le 19 octobre 2023 et celles de Monsieur [T] signifiées le 15 mai 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil