J.L.D., 15 novembre 2024 — 24/01633

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] CS 61030 [Localité 3] --------------

Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 24/01633 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE7V

Le 15 Novembre 2024

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 12 Novembre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant Mme [I] [U], née le 18 Février 1996 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 février 2024 ;

Vu le certificat médical en date du 10 juillet 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [I] [U] ;

Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 11 juillet 2024 ;

Vu le certificat médical en date du 6 novembre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [I] [U] ;

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 6 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical mensuel du 27 septembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 25 octobre 2024 ainsi que l’avis motivé ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [I] [U] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, absente, représentée par Me Christian THALINGER, avocat de permanence ;

MOTIFS

Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 9 juillet 2020, Mme [I] [U] a été déclarée irresponsable pénalement par le tribunal correctionnel de Strasbourg et admise aux Hôpitaux Universitaires de STRASBOURG, au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, suite à un certificat médical constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement.

Il résulte des pièces d’hospitalisation sous contrainte initiale et de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Avignon ordonnant la poursuite des soins contraints du 4 janvier 2021, que la patiente présente en particulier des passages à l’acte hétéro-agressifs répétés ; qu’elle a connu plusieurs hospitalisations sous contrainte et un séjour de 6 mois en UMD après des passages à l’acte envers des enfants.

La dernière ordonnance de maintien des soins contraints sous la forme de l’hospitalisation complète date du 31 décembre 2021.

Par suite, à compter du 4 mai 2022, la patiente a pu bénéficier d’un programme de soins.

A compter du 25 janvier 2024, la patiente a été ré intégrée en hospitalisation complète ( étant précisé que la patiente était en fugue).

Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.

A compter du mois de juillet 2024, la patiente a pu bénéficier d’un programme de soins.

Toutefois, le 6 novembre 2024 la patiente a été ré intégrée en hospitalisation complète en raison d’une rupture thérapeutique considérant qu’elle ne s’est plus présentée à ses rendez vous depuis la fin du mois d’août 2024 ;

A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'état, la procédure est régulière.

Sur le bien fondé de la mesure

En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traiteme