J.L.D., 15 novembre 2024 — 24/01635
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] CS 61030 [Localité 4] --------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01635 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFAM
Le 14 Novembre 2024
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Novembre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [F] [R] né le 27 Août 1984, demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 décembre 2021 ;
Vu le certificat médical en date du 10 janvier 2022 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [F] [R] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 12 janvier 2022 ;
Vu le certificat médical en date du 6 novembre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [F] [R] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 6 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 14 octobre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 14 novembre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [F] [R] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, absent, représenté par Me Christian THALINGER, avocat de permanence ;
MOTIFS
Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite de l'admission initiale en soins psychiatriques du 19 novembre 2013 à la demande du représentant de l'Etat (article L. 3213-1 du code de la santé publique) dans le contexte d’une déclaration d’irresponsabilité pénale des autorités judiciaires du 21 novembre 2013, M. [F] [R] a été pris en charge sous la forme d'un programme de soins à compter du 17 juin 2014 avec des injections neuroleptiques.
Les psychiatres chargé du suivi ont demandé la mainlevée de la mesure de soins contraints à partie du 19 novembre 2020 en raison du respect du traitement de longue date sans rechute, de même que l’avis du collège.
Par une ordonnance du 30 juin 2021, le juge des libertés et de la détention de céans a ordonné le maintien du programme de soins à la suite de deux expertises psychiatriques des Dr [Z] et [U] et de l’absence du patient à l’audience.
Les certificats médicaux subséquzent et jusqu’au mois de novembre 2021 ont, de nouveau, sollicité la levée de la mesure de soins contraints.
Toutefois, le patient a rompu plus de 7 années de respect de son programme de soins.
Il a fait l'objet d'une décision de réadmission à l’EPSAN de [Localité 5], en vertu d'un certificat du 2 décembre 2021, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en raison de la recrudescence des troubles du comportement (décompensation psychotique) et de l’absence de respect du programme de soins, étant retrouvé déambulant dans la rue et désorganisé.
Par ordonnance du 10 décembre 2021 le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
A compter du 12 janvier 2022 le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Toutefois à compter de la fin du mois juin de 2024, le patient n’a plus honoré ses rendez vous médicaux de sorte qu’il est en rupture de suivi. Il a ainsi été ré intégré en hospitalisation complète le 6 novembre 2024 considérant que des éléments objectifs de décompensation avaient été transmis à la structure de soins par l’entourage du patient.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi en ce que la requête du directeur d'établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n'excédant pas