CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 24/00019

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00019 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRM6 AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [D] [E] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 08 Octobre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 20 Décembre 2023, [D] [E] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES le 7 décembre 2023 signifiée le 7 décembre 2023, pour un montant de 18 281 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 4ème trimestre 2022,1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023.

A l’audience, l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur par courrier électronique réceptionné au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 8 octobre 2024.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES.

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES et l'acceptation de Monsieur [D] [E].

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00019 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRM6.

Condamne l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES aux dépens.

Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 08 Octobre 2024.

La greffière, La présidente,