POLE CIVIL - Fil 6, 15 novembre 2024 — 24/02458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02458 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S426 NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame DURIN, Juge Madame PUJO-MENJOUET, Juge Madame BLONDE, Vice-Présidente

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256

DEFENDEUR

M. [U] [P] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juillet 2014 Monsieur [Z] [V] a été victime d’un accident de circulation impliquant Monsieur [U] [P]. Ce dernier a été condamné par jugement définitif du Tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 12 mai 2015, lequel a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Z] [V] ainsi que de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, et renvoyé l’examen de l’action civile.

Une expertise médicale réalisée par les Docteurs [D] et [G] a fixé la date de consolidation et chiffré les préjudices de Monsieur [Z] [V], lequel a été indemnisé par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires intervenu volontairement, permettant ainsi le désistement de la victime.

Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, la juridiction toulousaine, statuant sur l’action civile a fait droit aux demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE et condamné Monsieur [U] [P] au paiement des sommes de : 81 507,64 euros au titre des dépenses de santé actuelles,88 789,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,166 371,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,1 066 euros sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. Cependant cette décision est devenue caduque en l’absence de communication de la grosse et donc de signification par voie d’huissier.

Par exploit d’huissier remis à étude en date du 15 mai 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE sollicite de la juridiction saisie de céans de : Fixer qu’à la date du 5 mai 2018, sa créance définitive pour les prestations servies à Monsieur [Z] [V] s’élève à la somme totale de 336 668,84 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles, des frais divers et des pertes de gains professionnels actuels,Condamner Monsieur [U] [P] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE la somme de 336 668,84 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :Dépenses de santé actuelles : 81 507,64 eurosPertes de gains professionnels actuels : 72 962,74 eurosPertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent : 182 191,46 eurosCondamner Monsieur [U] [P] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [U] [P] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine BEZARD de la SARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE rapporte disposer d’un droit de recours subrogatoire à l’encontre des auteurs de dommages corporels causés à son assuré en remboursement des prestations qu’elle a servi à ce dernier, et ce qu’importe le fondement de la responsabilité encourue. La demanderesse dit ainsi être subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [V], son recours s’exerçant dès lors poste par poste, dont elle expose les montant dans ses écritures.

Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir par une remise de l’acte d’assignation à étude, Monsieur [U] [P] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.

L’ordonnance de clôture est intervenue le