CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 23/01238

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01238 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOZ2 AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / Me [P] [O] - Mandataire liquidataire de, S.A.R.L. [3] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Patrick LUMEAU, Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Me [P] [O], ès qualité de Mandataire liquidataire demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 08 Octobre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 13 Novembre 2023, la S.A.R.L. [3] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES le 30 octobre 2023, signifiée le 31 octobre 2023, pour un montant de 5959 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de mai et juin 2023.

Le 14 décembre 2023, la S.A.R.L. [3] a été placée en liquidation judiciaire et Me [P] [O] a été désigné en qualité de Mandataire liquidataire.

A l’audience, l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES.

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES et l'acceptation de Me [P] [O] ès qualité de mandataire liquidataire de la S.A.R.L. [3].

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 23/01238 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOZ2 .

Condamne l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES aux dépens.

Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 08 Octobre 2024.

La greffière, La présidente,