CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 23/01281
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01281 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPXU AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [U] [F] [G] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MOMAS de la SELARL DBA, avocats au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [U] [F] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 15 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES :
Par lettre recommandée en date du 13 Décembre 2023, [U] [F] [G] a formé opposition à une contrainte émise par l’ URSSAF de Midi-Pyrénées le 7 décembre 2023, signifiée le 8 décembre 2023, pour un montant de 15 374,05 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er - 2ème - 4 ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
A l’audience, l’ URSSAF de Midi-Pyrénées déclare se désister de la présente instance.
Vu le courriel en date du 15 octobre 2024, par lequel l’ URSSAF de Midi-Pyrénées déclare se désister de la présente instance, n’étant pas en mesure de transmettre au tribunal l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’ URSSAF de Midi-Pyrénées .
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’ URSSAF de Midi-Pyrénées.
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 23/01281 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPXU .
Condamne l’ URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 15 Octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT