CTX PROTECTION SOCIALE, 15 octobre 2024 — 24/00310
Texte intégral
MINUTE : 24/00941 DOSSIER : N° RG 24/00310 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZV6 AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [N] [L] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MOMAS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 15 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 06 Mars 2024, [N] [L] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAFde Midi-Pyrénées lle 21 février 2024, signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 346,47 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour les cotisations impayées du 3ème trimestre 2023.
A l’audience,l’URSSAFde Midi-Pyrénées déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
Vu le courriel en date du 9 octobre 2024, par lequel l’URSSAFde Midi-Pyrénées déclare se désister de la présente instance, étant dans l’impossibilité de justifier de la procédure de recouvrement, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAFde Midi-Pyrénées.
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’URSSAFde Midi-Pyrénées et l'acceptation par madame [N] [L].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00310 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZV6 .
Condamne l’URSSAFde Midi-Pyrénées aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 15 Octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT