REFERES, 12 novembre 2024 — 24/20099
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20099 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JES2
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G] né le 24 juin 1944 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, Maître Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
[Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS CITYA IMMOBILIER SGTI, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 353 440 456 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] était propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [6], située [Adresse 2] à [Localité 13] et soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte notarié du 23 février 2024, il a vendu son bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait signifier une opposition au paiement du prix de cession.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, Monsieur [P] [G] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires Résidence Bocage Parc aux fins d’ordonner la mainlevée de l’opposition et la libération des fonds, et de le condamner au paiement d’une provision de 10.000 € en réparation de son préjudice.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2, déposées à l’audience du 15 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] demande de : Ordonner la main levée de l’opposition pratiquée par le [Adresse 11], au préjudice de Monsieur [P] [G], entre les mains de la SCP Adrien Bernard et Vincent Chapoutot, par acte du commissaire de justice en date du 23 février 2024 ;Ordonner la libération des fonds au profit de Monsieur [P] [G] ;Ordonner la notification de l’ordonnance à intervenir au tiers saisi susvisé ;Condamner le syndicat des copropriétaires Résidence le Bocage au paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi d’un montant de 10.000€ ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires Résidence le Bocage en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Manon Flammant, avocat aux offres de droit ;Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de toutes ses demandes fins et conclusions. Par conclusions responsives et récapitulatives, déposées à l’audience du 15 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bocage Parc demande de : Juger Monsieur [P] [G] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Ordonner la libération, à la vue de la minute à intervenir, de la somme de 43.827,24 € au syndicat [Adresse 7] en vertu de l’opposition au paiement du prix de cession formée ;Condamner Monsieur [P] [G] à régler au syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence Bocage Parc, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens. À l’audience du 15 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de l’opposition et en libération des fonds En vertu de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évide