REFERES, 12 novembre 2024 — 24/20419
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20419 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLZG
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA VALLE [Adresse 5] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 801 616 970, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EXO MARKET immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 928 648 872, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2024, la Sci La Valle Gobelin a donné à bail commercial à Mme [B] [G] et Mme [V] [U] un local situé [Adresse 1] à Tours, à compter du 16 novembre 2024 et pour un loyer mensuel de 1 100 euros HT. Ce bail réservait aux preneurs la faculté d’être substitués par la société en cours d’immatriculation Exo Market.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la Sci La Valle Gobelin a fait délivrer à la Sarl Exo Market un commandement de payer visant en principal une somme de 1 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la Sci La Valle Gobelin a assigné devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la Sarl Exo Market et demande de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 16 avril 2024 à la suite du commandement de payer en date du 20 juin 2024 resté infructueux ; Ordonner l'expulsion de la Société Exo market des locaux sis [Adresse 3], et de tout occupant de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Condamner la Société Exo market à verser à la SCI La valle gobelin une provision d'un montant de 3 750 euros TTC à valoir sur les loyers et charges impayés ; Condamner par provision, la Société Exo market à verser à la SCI VAlle gobelin une indemnité d'occupation d'un montant de 1 500 euros TTC par mois à compter du 20 juillet 2020 et jusqu'à libération complète des locaux ; Condamner la Société Exo market à verser à la SCI Valle gobelin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Exo market aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. Elle expose que la défenderesse n’a pas réglé en totalité les loyers des mois de juin, juillet et août 2024, sans régularisation du commandement de payer délivré le 20 juin 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande tendant à constater l’acquisition de ladite clause résolutoire et l’expulsion de la défenderesse.
Elle estime qu’elle est fondée en ses demandes provisionnelles faute de contestations sérieuses à ces sommes.
À l’audience du 8 octobre 2024, la SCI [Adresse 7], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et produit un décompte actualisé au 7 octobre 2024.
La SARL Exo market, assigné par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, n’était pas comparante.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le décompte actualisé produit lors de l’audience
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que celui-ci ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il n’est pas justifié de la notification du décompte actualisé à la partie adverse et celle-ci n’était pas comparante, dès lors, cette pièce, qui n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire, ne saurait être retenue dans cette décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.