Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024 — 24/02709
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02709
N° Portalis DBV3-V-B7I-WZBX
AFFAIRE :
Société A 5 FINANCES
C/
[N] [J]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 3 avril 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 4
N° RG : 21/02919
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincenza ARNAO OLLIER
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société A 5 FINANCES
N° SIRET : 478 000 938
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincenza ARNAO OLLIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
****************
Madame [N] [J]
née le 17 juin 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Sandra AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1330
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 3 août 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
.dit que les demandes de Mme [J] sont mal fondées,
.constaté l'absence de statut cadre de Mme [J],
.constaté l'absence d'heures supplémentaires,
.constaté l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société A5 Finances,
.constaté l'absence de rappels de commissions et remboursement de frais professionnels dus à Mme [J],
.dit que le licenciement est valide,
.débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
.condamné Mme [J] aux entiers dépens,
.débouté la société A5 Finances de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 5 octobre, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel de Versailles (chambre 4-4) a :
.débouté Mme [J] de sa demande d'irrecevabilité de la pièce 37 de l'employeur,
.infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il constate l'absence de statut cadre de Mme [J], et déboute la société A5 Finances de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
.déclaré recevables les demandes de Mme [J] de nullité de licenciement et dommages-intérêts afférents,
.dit que le licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral subi par Mme [J],
.condamné la société A5 Finances à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 3 381,22 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 338,12 euros de congés payés afférents,
- 3 438,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions relatives aux affaires décommissionnées,
- 3 352,16 euros au titre des frais kilométriques exposés à titre professionnel,
500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de l'employeur de non délivrance de la carte professionnelle,
- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
- 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement,
- 3 272,60 euros bruts au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis,
.ordonné le remboursement par la société A5 Finances aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage,
.dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
.dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du jour du présent arrêt,
.ordonné à la société A5 Finances de remettre à la salariée les bulletins de paie, certificat de travail et attestation France travail conformes au présent, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette remise du prononcé d'une astreinte,
.débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
.condamné la