Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024 — 24/02709

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02709

N° Portalis DBV3-V-B7I-WZBX

AFFAIRE :

Société A 5 FINANCES

C/

[N] [J]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 3 avril 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 4

N° RG : 21/02919

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Vincenza ARNAO OLLIER

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société A 5 FINANCES

N° SIRET : 478 000 938

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincenza ARNAO OLLIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

****************

Madame [N] [J]

née le 17 juin 1985 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Plaidant : Me Sandra AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1330

INTIMEE

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 3 août 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :

.dit que les demandes de Mme [J] sont mal fondées,

.constaté l'absence de statut cadre de Mme [J],

.constaté l'absence d'heures supplémentaires,

.constaté l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société A5 Finances,

.constaté l'absence de rappels de commissions et remboursement de frais professionnels dus à Mme [J],

.dit que le licenciement est valide,

.débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

.condamné Mme [J] aux entiers dépens,

.débouté la société A5 Finances de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe le 5 octobre, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel de Versailles (chambre 4-4) a :

.débouté Mme [J] de sa demande d'irrecevabilité de la pièce 37 de l'employeur,

.infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il constate l'absence de statut cadre de Mme [J], et déboute la société A5 Finances de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

.déclaré recevables les demandes de Mme [J] de nullité de licenciement et dommages-intérêts afférents,

.dit que le licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral subi par Mme [J],

.condamné la société A5 Finances à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

- 3 381,22 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 338,12 euros de congés payés afférents,

- 3 438,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions relatives aux affaires décommissionnées,

- 3 352,16 euros au titre des frais kilométriques exposés à titre professionnel,

500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de l'employeur de non délivrance de la carte professionnelle,

- 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,

- 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement,

- 3 272,60 euros bruts au titre du complément de l'indemnité compensatrice de préavis,

.ordonné le remboursement par la société A5 Finances aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage,

.dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

.dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du jour du présent arrêt,

.ordonné à la société A5 Finances de remettre à la salariée les bulletins de paie, certificat de travail et attestation France travail conformes au présent, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette remise du prononcé d'une astreinte,

.débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

.condamné la