Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024 — 24/00875

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-4

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00875

N° Portalis DBV3-V-B7I-WNGJ

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/

Société PLANTAGO

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 février 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 1

N° RG : 23/03147

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pierre CHAUFOUR

Me Gildas LE FRIEC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [D]

né le 23 août 1960 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre CHAUFOUR de l'AARPI AARPI CCVH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P584

APPELANT

DEMANDEUR AU DEFERE

****************

Société PLANTAGO

N° SIRET : 342 506 672

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220

INTIMEE

DEFENDERESSE AU DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 11 octobre 2023, notifié aux parties le 11 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :

- débouté M. [D] de sa demande de qualifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- jugé que le licenciement de M. [D] est bel et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse

- débouté M. [D] de ses demandes de condamner la société Plantago à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- jugé que la société Plantago n'a commis aucun acte de harcèlement moral

- débouté M. [D] de sa demande de condamner la société Plantago à lui payer une somme d'argent au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- condamné M. [D] à payer à la société Plantago une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [D] aux entiers dépens

- débouté M. [D] de sa demande de condamner la société Plantago à lui payer une somme d'argent au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 novembre 2023 à 17h55, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque et laissé les dépens à la charge de l'appelant.

Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 06 novembre 2023, soit jusqu'au 06 février 2024 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 06 novembre 2023.'.

Par requête aux fins de déféré du 14 mars 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de constater la recevabilité de son appel.

Il soutient qu'un retard de trois jours dans la notification de ses conclusions n'a porté aucun préjudice à l'intimée, qu'un relevé d'office de la caducité de l'appel sans que l'intimée n'ait soulevé d'incident est un déni de justice en ce qu'il porte atteinte à son droit d'accès au juge.

Le défendeur au déféré, la société Plantago dans ses conclusions en réplique du 25 mai 2024, demande de:

- débouter M. [D] de sa demande formulée afin de voir constater la recevabilité de sa déclaration d'appel du 6 novembre 2023

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de caducité du 29 février 2024 ;

-confirmer la caducité de la déclaration d'appel du 6 novembre 2023 ;

-condamner M. [D] à verser à la société Plantago la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [D] aux entiers